TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2119106_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de police a abrogé l'agrément exigé dans le cadre du recrutement des fonctionnaires de la police nationale ainsi que la décision expresse du 8 avril 2021 de rejet de son recours gracieux.
Elle soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que la mesure prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été déclarée admise aux épreuves du concours national externe de gardien de la paix au titre de l'année 2018, sous réserve des résultats de l'enquête administrative et de la visite médicale règlementaires. Au vu des éléments d'information dégagés par l'enquête administrative et après avoir satisfait à la visite médicale d'aptitude, le préfet de police a agréé sa candidature, le 10 septembre 2020. Toutefois, au regard de nouveaux évènements survenus entre mars 2019 et juillet 2019, la requérante s'est vue informer que sa candidature allait faire l'objet d'un nouvel examen. Par une décision du
12 mars 2021, le préfet de police a abrogé la décision du 20 septembre 2020 en raison de faits survenus entre mars 2019 et juillet 2019, incompatibles avec les fonctions de gardien de la paix. Mme B a formé un recours gracieux en date du 21 mars 2021 qui a été rejeté expressément par une décision du 8 avril 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 12 mars et 8 avril 2021.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " () En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale. " En vertu de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".
3. S'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que le refus d'agrément d'une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Un tel refus ne peut intervenir que lorsqu'ont été révélés à l'administration, après la décision d'admission à concourir et le déroulement des épreuves du concours, des faits entachant gravement la moralité du candidat.
4. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. " Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.
L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée. Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité. II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision ". Selon l'article R. 434-4 du même code : " () II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle. " Enfin, aux termes de l'article 434-21 : " Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires. A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel. Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître. "
5. Pour abroger l'agrément qui avait été délivré à la candidature de
Mme B, le préfet de police s'est fondé sur les résultats d'une enquête administrative révélant un manquement aux devoirs d'exemplarité et de loyauté prévus aux articles
R. 434-12 et R. 434-5 du code la sécurité intérieure, à l'obligation de rendre compte conformément à l'article R. 434-4 du même code et enfin sur un manquement aux règles d'utilisation des fichiers de données à caractère personnel conformément aux dispositions de l'article R. 434-21 du code de la sécurité intérieure.
6. Cette enquête a révélé que les 3 mars et 17 avril 2019, l'intéressée n'avait pas fait état de sa qualité de policier à des collègues intervenus une première fois au pied de son immeuble, à la suite d'une altercation entre son conjoint et d'autres individus, puis une seconde fois lorsque les forces de police sont intervenues à la suite de coups échangés entre le conjoint de Mme B et un automobiliste qui avait manqué de renverser la requérante. Il est reproché également à la requérante de ne pas avoir informé sa hiérarchie que son conjoint était connu des services de police. En outre, il est fait grief également à la requérante de ne pas avoir fait état de sa qualité, le 17 juillet 2019, lorsque les forces de police ont dû, une nouvelle fois intervenir à la suite d'une altercation entre la requérante et une jeune femme venue à son domicile. Enfin, cette enquête a révélé qu'elle avait, le 18 juillet 2019 consulté, à titre personnel, le SIV afin d'obtenir des renseignements sur cette jeune fille.
7. D'une part, il est constant que la requérante a consulté le fichier SIV pour se renseigner sur cette jeune fille qu'elle soupçonnait de fréquenter son conjoint et qu'elle n'a pas informé sa hiérarchie des évènements survenus les 3 mars et 17 avril 2019 manquant ainsi à son devoir de rendre compte à sa hiérarchie et aux règles d'utilisation des fichiers de données à caractère personnel. Les circonstances au demeurant non établies selon lesquelles cette jeune femme l'aurait agressée devant la porte de chez elle et que sa recherche sur le SIV aurait été infructueuse, sont sans incidence sur les griefs reprochés. D'autre part, à supposer comme le soutient Mme B, qu'elle n'ait eu aucun contact avec les forces de police le 3 mars 2019, il est constant comme l'indique la requérante dans ses écritures qu'elle était chez elle lorsque l'altercation a eu lieu au pied de son immeuble et qu'elle n'a pas informé sa hiérarchie de cet événement. Enfin, si elle allègue que les policiers n'ont pas mentionné sa qualité de policier dans leur rapport alors qu'elle prétend an avoir fait état, elle ne produit toutefois aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, Mme B, qui, au demeurant, ne conteste pas sérieusement ces faits, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2119106_20230629
Données disponibles
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