TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2119635_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre 2021, 3 octobre 2022 et 9 juin 2023, la société civile de placement immobilier (SCPI) Novapierre Allemagne 2, représentée par Me Berger-Picq, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 016 155 euros au titre du mois de janvier 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a exercé, en Allemagne, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de ses opérations de location de locaux nus et qu'elle doit donc bénéficier du droit à déduction prévu par les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022,le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société Novapierre Allemagne 2 n'est pas fondé. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2023. Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, a été enregistré le 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de Me Berger-Picq, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société Novapierre Allemagne 2 est propriétaire de trois immeubles situés à Düren, Hanovre et Torgau, en Allemagne, qu'elle loue à des professionnels exerçant une activité commerciale. Elle a déposé une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 016 155 euros au titre du mois de janvier 2021, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée sur des honoraires de gestion lui ayant été facturés en France par la société anonyme Paref Gestion. Par une décision du 28 juillet 2021, l'administration a rejeté cette demande. La société Novapierre Allemagne 2 demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que la société Novapierre Allemagne 2 supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 3. En outre, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; () ". Toutefois, l'article 260 du même code précise que : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. / V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Novapierre Allemagne 2 au motif que les opérations qu'elle a réalisées en amont ne génèrent pas de chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en France. La société requérante soutient qu'elle a exercé, en Allemagne, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de ses opérations de location de locaux nus et qu'elle doit donc bénéficier du droit à déduction prévu par les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts 6. La société Novapierre Allemagne 2 produit, afin d'établir qu'elle a effectivement souscrit cette option, des documents qu'elle présente comme des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires. Toutefois, ces documents rédigés en allemand, non traduits et issus d'une extraction d'un logiciel de gestion interne à l'entreprise, sont dépourvus de valeur probante dans le cadre du présent litige. La société verse également au dossier les trente-et-un baux liés aux immeubles qu'elle détient en Allemagne, conclus antérieurement à l'acquisition de ces immeubles par la requérante, qui indiquent que le bailleur a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Si la société Novapierre Allemagne 2 soutient que ces baux lui ont été transférés à la date de l'acquisition des immeubles en cause sans qu'il soit besoin de conclure un nouveau bail avec chacun des locataires, ce qui n'est pas contesté en défense, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer à elle seule que la requérante a effectivement opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble de ses opérations de location de locaux nus auprès de l'administration fiscale allemande, dès lors qu'elle ne produit aucune des factures adressées à ses locataires et ne démontre donc pas qu'elle a effectivement facturé de la taxe sur la valeur ajoutée à ces derniers. Dans ces conditions, elle ne démontre pas non plus que l'activité qu'elle exerce en Allemagne ouvrirait droit à déduction si elle était exercée en France. Par suite, la société requérante, qui ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 94 du 20 septembre 2022 à la question de la députée V. Louwagie, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement et qui est postérieure à la période en litige, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du d) du V de l'article 271 du code général des impôts étaient applicables en l'espèce et que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 016 155 euros au titre du mois de janvier 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement de la société Novapierre Allemagne 2 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Novapierre Allemagne 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Novapierre Allemagne 2 et à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, A. KHANSARI La présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2119635_20231220
Données disponibles
- Texte intégral