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CAA75 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00778_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Civile de Placement Immobilier (SCPI) Novapierre Allemagne 2 a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 016 155 euros au titre du mois de janvier 2021. Par un jugement n° 2119635 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la requérante. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, la SCPI Novapierre Allemagne 2, représentée par Me Berger-Picq et Me L'Herminé, avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119635 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée, en droits et pénalités, devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique informe la Cour qu'il a décidé de faire droit à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 016 155 euros déposée au titre du mois de janvier 2021 par la SCPI Novapierre Allemagne 2. Par suite, il annonce que l'instance est, par l'effet du remboursement, est devenue sans objet. Par un courrier en date du 19 août 2024, le président de la 9ème chambre a demandé au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats représentant la SCPI Novapierre Allemagne 2 s'il entend maintenir les conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, les conseils de la requérante ont informé la Cour du désistement pur et simple de l'instance engagée devant elle. Vu : - l'avis de dégrèvement enregistré le 30 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est faite mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, la SCPI Novapierre Allemagne 2 représenté par Me Berger-Picq et Me L'Herminé, a demandé à la Cour de prendre acte de son désistement pur et simple de sa requête d'appel. 5.°Le désistement de la SCPI Novapierre Allemagne 2 étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCPI Novapierre Allemagne 2. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) Novapierre Allemagne 2 et au ministre chargé de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à l'administrateur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 30 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2023
DTA_2119635_20231220CAA7530 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00778_20240930
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA00778_20240930