TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2120189_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme ayant entendu demander au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est sans logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, la décision de la commission de médiation est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 16 avril 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par courrier du 26 avril 2021, demandé à M. A d'apporter des renseignements et de produire des pièces obligatoires. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 12 août 2021, rejeté sa demande aux motifs que " si les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser que le requérant est dépourvu de logement, les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d'impôt 2020 sur les revenus 2019 ou tout justificatif de non-imposition délivré par le centre des finances publiques, justificatif d'hébergement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".
3. Il ressort de la décision du 12 août 2021 que le recours amiable déposé par M. A a été déclaré irrecevable par la commission de médiation de Paris faute pour l'intéressé d'avoir fourni l'ensemble des pièces complémentaires demandées par le courrier du secrétariat de la commission de médiation de Paris du 26 avril 2021, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
La rapporteure,Le président,
C. CJ-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2120189_20220930
Données disponibles
- Texte intégral