TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2121965_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2102751 du 14 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A, enregistrée le 24 septembre 2021. Par cette requête, M. A représenté par Me Goutte, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 23 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle lui réclamant la somme de 21 436,78 euros ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de Nancy-Metz la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le trop-perçu résulte d'une négligence de la part du rectorat de Nancy Metz qui lui a versé ses traitements alors qu'il n'était plus rattaché à ce rectorat ; le rectorat n'avait aucune obligation légale de lui verser la somme faisant l'objet du titre de perception litigieux ; - il est constant qu'il doit reverser les sommes indument perçues au rectorat ; - le rectorat a commis une faute en lui versant ses traitements alors qu'il n'était plus en poste ; - la somme à reverser au rectorat se limite aux seules sommes réellement perçues. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, le recteur de la région académique Grand Est, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire en qualité de conseiller technique de recteur pour les établissements et la vie scolaire auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale de Moselle, rattaché au rectorat de l'académie de Nancy-Metz. A partir du 6 janvier 2020, il a été mis à disposition du délégué interministériel à la sécurité routière. Cette convention stipulait que son traitement serait versé par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Toutefois l'académie de Nancy-Metz a continué de lui verser ses traitements de janvier à mai 2020. Un titre de perception a alors été émis d'un montant de 21 436,78 euros à l'encontre de M. A en raison du trop-perçu de traitement. M. A a contesté ce titre de perception auprès de la direction départementale des finances publiques de la Moselle qui a rejeté implicitement la demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ce titre de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, il est constant que M. A a perçu ses traitements entre janvier et mai 2020 de la part de l'académie Nancy-Metz alors qu'il n'était plus en poste. Il est également constant comme l'indique l'intéressé qu'il doit reverser ses traitements. Par suite et quand bien même elle n'était plus son employeur à compter de janvier 2020, l'académie de Nancy-Metz pouvait, à bon droit, émettre le titre de perception litigieux afin de recouvrer les traitements indûment versés. Ce versement à tort, aussi regrettable soit-il, n'est pas de nature à lui seul à entacher le titre attaqué d'illégalité. D'autre part, si M. A se borne à invoquer une faute de la part de l'académie pour lui avoir versé ses traitements, ce moyen est sans incidence sur la légalité du titre de perception litigieux. Enfin, s'il fait valoir que la somme à reverser au rectorat se limite aux seules sommes réellement perçues, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen qui doit par suite être écarté. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. A doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'exécution provisoire du jugement à intervenir : 3. Les conclusions tendant à ce que l'exécution provisoire soit prononcée sont sans objet dans le cadre de la présente instance, les jugements des tribunaux administratifs étant exécutoires de plein droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions au fin d'annulation présentées par le M. A doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, L. GROS La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA349 février 2023
DTA_2121965_20230209TA7512 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2121965_20231012
TA309 juillet 2024
DTA_2102751_20240709Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2121965_20231012
Données disponibles
- Texte intégral