TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2122024_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 octobre 2021 et le 9 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 213133783047000 émis à son encontre le 18 septembre 2021 par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 10,01 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que la facture litigieuse est relative à un acte qui n'a pas été réalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le 5 octobre 2023, elle a rapporté le titre de recettes litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire émis le 18 septembre 2021, l'hôpital Lariboisière, qui est un établissement relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis à la charge de M. B la somme de 10,01 euros valant facturation de son accueil aux urgences et d'une consultation d'un spécialiste le 12 juin 2021. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce titre exécutoire et à être déchargé de l'obligation de payer la somme en cause de 10,01 euros. 2. Il résulte des écritures et des pièces produites par l'administration en défense que le titre litigieux a été rapporté en cours d'instance. Dès lors, la requête a perdu son objet. Par suite, comme le fait valoir l'AP-HP, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2122024/6-
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Chronologie de l'affaire
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TA3430 mars 2023
DTA_2122024_20230330TA751 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2122024_20240301
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2122024_20240301
Données disponibles
- Texte intégral