TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2122703_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 25 octobre 2021, le 19 décembre 2022 et le 20 février 2023, l'Association syndicale libre (ASL) du passage du Caire, représentée par Me Dechelette, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 août 2021 par laquelle l'établissement public Eau de Paris (" Eau de Paris ") a rejeté la demande de l'ASL du Passage du Caire tendant à obtenir qu'il exécute ou prenne en charge les travaux d'entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le Passage du Caire ;
2°) d'enjoindre à Eau de Paris de prendre une décision positive d'intervention sur les ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le Passage du Caire afin d'assurer l'entretien, les réparations et, le cas échéant, les remplacements nécessaires, ainsi que de justifier de l'exécution de cette décision auprès de l'ASL du Passage du Caire, en l'informant des mesures prises pour en assurer l'effectivité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d'Eau de Paris une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'ASL du passage du Caire soutient que :
- sa requête a été déposée dans les délais légaux ;
- le litige relève de la compétence de la juridiction administrative en tant qu'il porte sur des travaux publics ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 15 avril 2022 et le 9 février 2023, l'établissement public Eau de Paris conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal, à son rejet à titre subsidiaire, et à ce que soit mise à la charge de l'ASL du passage du Caire la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est tardive, qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que les moyens soulevés par l'ASL du passage du Caire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Thulard, rapporteur public,
- et les observations de Me Dechelette, représentant l'ASL du Passage du Caire.
Considérant ce qui suit :
1. L'association syndicale libre du passage du Caire à Paris 2ème, dénommée Union des propriétaires riverains du passage du Caire, a reçu des propriétaires des immeubles riverains du passage du Caire, sis dans le 2ème arrondissement de Paris, la gestion ce passage. Par un courrier du 17 juin 2021, elle a mis en demeure Eau de Paris " d'exécuter ou de prendre en charge les travaux d'entretien, de réparation, voire de remplacement, des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire ". Elle demande au tribunal l'annulation du rejet implicite de sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager.
4. Il résulte de l'instruction que les désordres invoqués par les requérants affectent les canalisations situées sous la voie du passage du Caire, qui ont pour seule fonction de desservir les immeubles riverains de cette voie privée. Si la requérante soutient que le litige porte sur le refus d'exécuter ou de prendre en charge des travaux publics, il est constant que les riverains du passage du Caire sont raccordés au réseau d'eau potable. Ils entretiennent ainsi, en tant qu'usagers, avec Eau de Paris des rapports de droit privé. Les préjudices qui en résultent se rattachent par conséquent à l'exécution des contrats de distribution d'eau potable liant les propriétaires de ces immeubles à Eau de Paris. Il suit de là que le litige relève de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Eau de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge d'Eau de Paris qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASL du passage du Caire est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par l'établissement Eau de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association syndicale libre du passage du Caire et à l'établissement public Eau de Paris.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère.
M. Coz, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le rapporteur,
Y. A
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2122703_20230407
Données disponibles
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