CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_23PA02512_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un arrêt du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie de la requête de l’association syndicale libre du passage du Caire tendant à l’annulation du jugement n° 2122703/5-1 du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2023 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’établissement public Eau de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir qu’il exécute ou prenne en charge les travaux d’entretien, de réparation ou de remplacement des ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire et d’enjoindre à Eau de Paris de prendre une décision positive d’intervention sur les ouvrages de distribution et de desserte en eau situés sous le passage du Caire afin d’assurer l’entretien, les réparations et, le cas échéant, les remplacements nécessaires, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative. Par une décision n° 4351 du 6 octobre 2025, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige opposant l’Association syndicale libre du passage du Caire à Eau de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 24 mai 1872 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Sur renvoi par l’arrêt de la cour visé ci-dessus, le Tribunal des conflits a, par une décision du 6 octobre 2025, déclaré la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur le litige opposant l’association syndicale libre du passage du Caire à l’établissement public Eau de Paris. Il suit de là qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de l’association syndicale libre du passage du Caire doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 23PA02512 de l’association syndicale libre du passage du Caire est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association syndicale libre du passage du Caire et à l’établissement public Eau de Paris. Fait à Paris, le 17 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 avril 2023
DTA_2122703_20230407CAA7517 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02512_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORCA_23PA02512_20251117
Données disponibles
- Texte intégral