TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2123328_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°212895831075000 d'un montant de 94,34 euros émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) le 7 septembre 2021, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient que : - il bénéficie d'une carte d'invalidité à 100 % et dispose d'une carte d'assurances complémentaires de soin " France Mutuelle " couvrant les restes à charges et qu'il n'aurait pas dû acquitter la somme en litige à la suite du soin médical qu'il a subi le 12 juillet 2021 ; - il n'a pas été averti du montant des dépassements d'honoraires pratiqués par le médecin qui l'a examiné le 12 juillet 2021. La requête a été communiquée au directeur général de l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée au directeur de la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 30 mai 2018 relatif à l'information des personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et/ou de soins ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été reçu en consultation à l'hôpital européen Georges-Pompidou le 12 juillet 2021 pour y subir une scintigraphie myocardique, prescrite par son cardiologue. Un titre de recette n°212895831075000 émis le 7 septembre 2021 a été rendu exécutoire à son encontre pour un montant de 94,34 euros, correspondant aux dépassements d'honoraires afférents à cet examen. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire en litige et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique : " Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. / Cette information est gratuite. ". Et aux termes de l'article L. 1111-3-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la consultation de M. A : " I.- L'information est délivrée par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et par les centres de santé : / 1° Par affichage dans les lieux de réception des patients ; / 2° Par devis préalable au-delà d'un certain montant. / S'agissant des établissements de santé, l'information est délivrée par affichage dans les lieux de réception des patients ainsi que sur les sites internet de communication au public () ". 3. M. A soutient qu'il n'a pas été averti du montant des dépassements d'honoraires pratiqués par le médecin qui l'a examiné le 12 juillet 2021 à l'hôpital européen Georges-Pompidou. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur le titre exécutoire en litige, qu'à l'occasion de cet examen, des dépassements d'honoraires d'un montant de 94,34 euros lui ont été appliqués, avec un taux de reste à charge de 100 %. En l'absence de tout commencement de preuve quant à la délivrance d'une information relative à l'application de dépassements d'honoraires lors de la consultation en cause, l'AP-HP, qui n'a pas produit en défense et à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas avoir respecté l'obligation mentionnée par les dispositions précitées de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire n°212895831075000 émis à son encontre le 7 septembre 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 94,34 euros. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n°212895831075000 émis à l'encontre de M. A le 7 septembre 2021 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 94,34 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, A. B La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123328/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA758 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2123328_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2123328_20221208