TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304346_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 227338945075000 émis par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) le 26 décembre 2022, d'un montant de 94,34 euros, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, et la restitution de la somme déjà acquittée. Il doit être regardé comme soutenant que l'édiction de ce titre méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'annulation, par le jugement n° 2123328 du tribunal du 8 décembre 2022 devenu définitif, du titre de recette n° 212895831075000. La requête a été communiquée à l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la direction spécialisée des finances de l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été reçu en consultation à l'hôpital européen Georges-Pompidou de l'AP-HP, le 12 juillet 2021, pour y subir une scintigraphie myocardique, prescrite par un cardiologue. Un titre de recette n° 212895831075000 émis le 28 août 2021 a été rendu exécutoire à son encontre pour un montant de 94,34 euros, correspondant aux dépassements d'honoraires afférents à cet examen. Par un jugement n° 2123328 du 8 décembre 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé ce titre. Un nouveau titre exécutoire n°227338945075000, a toutefois été émis par l'AP-HP le 26 décembre 2022, d'un montant de 94,34 euros. M. A demande au tribunal d'annuler le nouveau titre exécutoire émis à son encontre, de le décharger de l'obligation de payer cette somme, et de lui restituer la somme acquittée. 2. Il résulte de l'instruction que le titre attaqué correspond à des soins et des honoraires identiques à ceux qui figuraient dans le titre de recette n°212895831075000, lequel a été annulé au fond par le jugement du tribunal n°2123328 du 8 décembre 2022. Ce même jugement a également déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 94,34 euros en litige. Ainsi que le soutient M. A, en prenant un nouveau titre de recette en tous points identiques au précédent, l'AP-HP, qui n'a produit aucune observation en défense, a méconnu l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal du 8 décembre 2022, devenu définitif. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire n°227338945075000 émis à son encontre le 26 décembre 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 94,34, euros, ainsi que la restitution de cette somme, qu'il établit avoir acquittée. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire n° 227338945075000 émis à l'encontre de M. A le 26 décembre 2022 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 94,34 euros mise à sa charge par le titre exécutoire mentionné à l'article 1er. Article 3 : L'AP-HP procèdera à la restitution auprès de M. A de la somme de 94,34 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et au directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, A. Pény Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304346/6-3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 décembre 2022
DTA_2123328_20221208TA7516 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304346_20231116
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2304346_20231116