TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2123493_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune offre de prise en charge ne lui a été faite et qu'il n'a pas été informé, dans une langue qu'il comprenait, des modalités de refus, de cessation ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'évaluation de vulnérabilité prévue à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu avant sa notification ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il n'a pas méconnu l'obligation de se présenter aux autorités chargées de l'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 7 juin 1997, qui a présenté une demande d'asile enregistrée en procédure " Dublin " le 4 mars 2021, a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours qu'il a formé à l'encontre de cette mesure par un jugement n° 2110088 du 28 mai 2021 confirmé par un arrêt n° 21PA05511 rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 22 avril 2022. Par une décision du 24 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 24 septembre 2021 :
3. En premier lieu, la décision du 24 septembre 2021 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait application. Elle mentionne également que M. A n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles. Ainsi, et bien qu'elle ne précise pas la ou les dates des convocations auxquelles l'intéressé n'aurait pas déféré, la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle repose. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile le 4 mars 2021, M. A a fait l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il a été informé, à l'occasion de cet entretien et dans une langue qu'il comprenait et avec le concours d'un interprète, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé ou qu'il pouvait y être mis fin. Enfin, par un courrier du 18 août 2021, auquel l'intéressé a répondu par un courrier du 27 août suivant, M. A a été informé par l'office de son intention de mettre fin à la prise en charge dont il bénéficiait. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de décider de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment () en se présentant aux autorités () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas présenté dans les locaux de la préfecture de police le 10 août 2021, muni du résultat du test antigénique qui lui avait été prescrit la veille. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait valoir aucun motif légitime de nature à justifier ce manquement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 24 septembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Jaslet.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,
C. RiouL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2123493_20231020
Données disponibles
- Texte intégral