TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2110088_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 15 juin 2022, Mme E B, épouse H, M. F H, Mme I G, épouse J, et M. A J, représentés par la SELARL DDW Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler, au besoin après avoir ordonné une expertise, l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la maire de Genay a accordé un permis de construire modificatif à M. D C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Genay une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, M. C, représenté par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 10 février 2022, M. C, représenté par Me Ducher, demande au tribunal de condamner les requérants à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 23 février et 21 octobre 2022, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 17 décembre 2021, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants : 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 17 décembre 2021, les requérants n'ont produit aucun document de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens, comme exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. 4. En outre, à titre surabondant, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () " . 5. Alors que, lorsqu'un requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé, M. et Mme H et M. et Mme J, qui n'ont pas contesté le permis de construire initial qui a été délivré à M. C le 3 juillet 2019 par la maire de Genay, se bornent à invoquer leur qualité de voisins immédiats, sans à aucun moment préciser pour quelles raisons les modifications apportées au projet par le permis de construire modificatif en litige seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Ils ne justifient ainsi d'aucun intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. C : 7. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ". 8. M. C soutient qu'en raison du recours engagé par les requérants, il a été contraint d'engager des frais importants pour modifier le niveau initialement prévu de la maison individuelle dont la construction a été autorisée par le permis de construire du 3 juillet 2019 et que ce recours a entraîné du retard dans la réalisation des travaux, ce qui l'a contraint à prolonger son contrat de location d'un appartement. Toutefois, il n'étaye ses allégations d'aucun élément susceptible de permettre d'établir les raisons pour lesquelles la modification du projet et ce retard seraient dus à la présente requête, qu'il estime aussi bien irrecevable qu'infondée. Enfin, si M. C soutient également que le comportement des requérants a eu des conséquences sur son état de santé et celui de son épouse, il ne produit aucun élément de justification pour établir la dégradation alléguée de son état de santé et de celui de Mme C et le lien qui existerait entre cette dégradation et l'introduction de la présente requête. 9. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles de M. C, présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ne sont manifestement pas assorties des précisions et justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. La commune de Genay n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la Commune de Genay et M. C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme H et M. et Mme J est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'articles L.600-7 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Genay et de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H, représentante unique des requérants, à la commune de Genay et à M. D C. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7522 avril 2022
ORCA_21PA05511_20220422TA7520 octobre 2023
DTA_2123493_20231020TA6910 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2110088_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2110088_20231110