CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21PA05511_20220422
- Date
- 22 avril 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert auprès des autorités autrichiennes. Par un jugement n° 2110088/8 du 28 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a admis M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Benveniste, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2110088/8 du 28 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 8 février 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 étaient devenues sans objet six mois après la notification du jugement attaqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C B. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B soutient en appel que l'arrêté à l'origine du litige ne comporte aucune des mentions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il lui a été notifié dans une langue qu'il comprend. Ce moyen, qui critique les conditions dans lesquelles cet arrêté a été notifié, est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort des mentions figurant sur la copie de l'arrêté du 29 avril 2021 produite par le requérant que cet acte a été notifié le jour même à M. C B avec l'assistance d'un interprète en langue pachtou, langue utilisée pour la remise des brochures A et B ainsi que pour l'entretien individuel du 4 mars 2021, qu'il comprend. 3. M. C B reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu des deux mémoires produits en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4, 5 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations (CE 28 mai 2021 Ministre de l'intérieur c/ M. A, n° 447856). 7. M. C B, qui n'établit pas avoir fait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en Autriche par ses seules allégations selon lesquelles ses empreintes ont été prises de force et il a été " très peu nourri " pendant les trois jours de sa rétention, se prévaut par ailleurs des risques qu'il courrait en Afghanistan et de la circonstance que les autorités autrichiennes le renverront dans ce pays. Toutefois, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé n'établit pas qu'il serait soumis dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige serait contraire à ces stipulations et entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1err : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21PA05511_20220422
TA6910 novembre 2023
ORTA_2110088_20231110Conseil d'État6 octobre 2021
ECLI:FR:CECHS:2021:447856.20211006Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_21PA05511_20220422
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