TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2123526_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2021 et le 18 mars 2022, M. B C, représenté par Me Rouanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter un minimum de quatre points à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision " 48 SI " est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 20 et 21 août 2021 ; - l'administration a fait une erreur dans le décompte de ses points, en ne tenant pas compte dans son calcul de la restitution d'un point effectuée le 9 janvier 2016 pour l'infraction commise le 30 mai 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est légalement motivée et signée ; - le stage suivi par le requérant n'a pas été effectué dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2021, au regard des obligations de l'organisme agréé. - l'administration a bien restitué le 9 juillet 2016 le point retiré à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2015 et l'a intégré dans calcul de la totalité des points affectés à son permis de conduire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative - l'arrêté du 26 juin 2012 . Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le stage de conduite effectué et non pris en compte : 1. D'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / () ". Aux termes de l'article L. 223-5 : " I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II.-Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet () ". 2. D'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.-Le titulaire de l'agrément () délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () " . 3. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 20 et 21 août 2020, antérieurement à la date de notification, le 29 octobre 2021, de la décision 48 SI. Si le ministre soutient que ce stage, au regard des obligations de l'organisme agréé, n'a pas été effectué dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 2012, le document qu'il produit ne porte pas de précisions suffisantes permettant de le relier à l'organisme qui a dispensé le stage au requérant. 4. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Tel n'est pas le cas en l'espèce, du fait de la nécessaire prise en compte du stage effectué par M. B et la restitution de quatre points qui en découle. Ainsi la décision ministérielle en date du 8 septembre 2021, en tant qu'elle invalide le permis litigieux, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B quatre points à la suite du stage qu'il a effectué. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 8 septembre 2021, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'attribuer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, quatre points au capital de points affecté à son permis de conduire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, S. DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2123526
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2022
- Citations reçues
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Référence
DTA_2123526_20220802