TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2308685_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B, représenté par Me Rouanet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer sous, astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui restituer son permis de conduire, en application du jugement en date du 2 août 2022 ; 2) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'attribuer au capital de son permis de conduire un capital de quatre points rétroactivement à compter du 8 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : - il y a urgence à mettre fin à cette situation où il est privé de son permis de conduire dans la mesure où une décision de justice a annulé le retrait de permis et a enjoint au ministre de lui rendre des points ; - il a besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle et la circonstance qu'il n'est pas en possession de son permis a des conséquences sur sa situation professionnelle ; Sur l'utilité de la mesure : - ses demandes d'exécution présentées auprès du ministre sont restées vaines ; - la circonstance que le ministre a présenté un pourvoi contre le jugement du tribunal du 2 août 2022 ne justifie pas le refus d'exécuter le jugement en cause, le pourvoi n'étant pas suspensif ; - il y a de la part de l'administration une volonté de faire obstacle à l'injonction adressée au ministre qui porte une atteinte à la liberté d'aller et venir, crée un trouble dans sa vie professionnelle et personnelle ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - l'injonction contenue dans le jugement du 2 août 2022 n'a pas été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Pour faire suite au jugement n° 2123526 du 2 août 2022 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du ministre de l'intérieur du 8 septembre 2021 et enjoignant au ministre de lui restituer quatre points de son permis de conduire, dans un délai de trois mois, et sans que cette injonction ait été respectée dans le délai imparti, M. B a, d'une part, saisi le ministre de l'intérieur pour l'exécution du jugement, en vain, et d'autre part, saisi le tribunal d'une demande d'exécution, le 9 novembre 2022. Le tribunal administratif de Paris a accusé réception de cette demande d'exécution, le 28 novembre 2022 et mis en œuvre l'exécution du jugement en application des dispositions de l'article L. 911-4 et R. 921-1 et R. 912-6 du code de justice administrative en commençant par la phase administrative, laquelle est encore en cours à la date de la présente ordonnance. Dans l'hypothèse où l'administration n'exécuterait pas cette injonction dans le délai fixé par la phase administrative, cette phase sera suivie d'une phase juridictionnelle. Il suit de là, la procédure idoine d'exécution étant en cours, que le requérant ne justifie pas de l'utilité de sa requête en mesures utiles. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetée, de même que doivent l'être ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La juge des référés, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA752 août 2022
DTA_2123526_20220802TA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2308685_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2308685_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel