TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2124548_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 15 juin 2022, M. A C, représenté par Me Ayawovi Denakpo, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 d'attribution d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme ;
2°) d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) d'ordonner si besoin une nouvelle expertise comprenant une IRM et un bilan sanguin complet ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'une erreur de fait ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 1er mars 1913, titulaire d'une pension de victime civile de guerre au taux de 100 % + 4°, assortie d'une majoration à titre d'allocation pour l'assistance constante d'une tierce personne, est décédé le 2 mai 2006. Par un courrier du 30 mai 2017 reçu le 19 juillet 2017, M. A C, son fils né le 1er décembre 1983, a demandé une pension d'orphelin majeur infirme. Par une décision du 29 mars 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les dispositions dont elle a fait application et l'avis de la commission consultative médicale, énonce qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise du 10 février 2018 et des certificats médicaux des 31 janvier 2017 et 1er novembre 2017, que l'état de santé de M. C ne le place pas dans l'impossibilité de gagner un salaire et comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur laquelle elle est fondée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que M. C est titulaire d'une carte d'handicapé, délivrée par la République tunisienne sur des critères différents de ceux ouvrant droit à une pension d'orphelin en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'est pas de nature à établir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Lorsque les enfants des conjoints ou partenaires survivants cessent d'ouvrir droit aux prestations familiales et qu'ils réunissent les conditions requises pour pouvoir prétendre à pension d'orphelin, il est versé au conjoint ou partenaire survivant, jusqu'à l'âge de dix-huit ans de chacun des enfants, une majoration égale à celle fixée par l'article L. 134-2 pour un invalide à 100 %. / Sous réserve qu'ils ne soient pas bénéficiaires des dispositions de l'article L. 141-29, les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire minimal ouvrent droit, lorsque leur parent survivant ne peut plus prétendre aux prestations familiales de leur chef et sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution, à une allocation spéciale dont le montant est fixé par décret. / Cette allocation, qui est versée directement à l'intéressé à compter de sa majorité, n'est cumulable avec aucun autre supplément attribué au titre du même enfant. / Le montant du salaire mentionné au deuxième alinéa est fixé par décret ". Aux termes de l'article L. 141-29 du même code : " Les orphelins et les enfants de conjoints ou partenaires survivants, bénéficiaires des droits définis au présent chapitre, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt-et-un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils sont pris en charge à titre gratuit dans une institution. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dixhuit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie.
5. Il est constant que M. C souffre d'une infirmité permanente et incurable apparue dans toute son ampleur avant son dix-huitième anniversaire. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du certificat de constatation signé le 10 février 2018 par un médecin expert auprès du service de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre auprès de l'ambassade de Tunisie et de l'avis de la commission consultative médicale du 7 novembre 2018, que cette infirmité ne le met pas dans l'impossibilité de gagner sa vie. M. C ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause cette appréciation et à justifier une nouvelle expertise. Dès lors, en application des dispositions précitées, il n'avait pas droit à une pension d'orphelin majeur infirme. Par suite, la commission de recours de l'invalidité était fondée à lui en refuser, pour ce motif, l'attribution.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 22 septembre 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ayawovi Denakpo et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERTLa greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2124548_20231013
Données disponibles
- Texte intégral