CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04800_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mars 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 19 juillet 2017 portant demande d'attribution d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme. Par un jugement n° 2124548 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. C, représenté par Me Denakpo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 22 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la commission de recours de l'invalidité de réexaminer sa situation personnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner si besoin une nouvelle expertise comprenant une IRM et un bilan sanguin complet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation personnelle et médicale lui ouvrait droit à l'attribution d'une pension d'orphelin majeur infirme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1983 est le fils de M. B C, victime civile de la seconde guerre mondiale décédé le 2 mai 2006 et titulaire jusqu'à son décès d'une pension de victime civile de guerre au taux de 100 % et 4° assortie de la majoration pour tierce personne. Par un courrier du 30 mai 2017, M. A C a demandé à la ministre des armées une pension d'orphelin majeur infirme. Par une décision du 29 mars 2021, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par une décision du 22 septembre 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'annulation de cette décision. M. C relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. C reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'une erreur de fait et que la commission de recours de l'invalidité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation lui ouvrait droit à l'attribution d'une pension d'orphelin majeur infirme. Cependant, l'intéressé, qui s'est borné à reprendre à l'identique son argumentation de première instance, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toute ses conclusions, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 octobre 2023
DTA_2124548_20231013CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04800_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23PA04800_20240306
Données disponibles
- Texte intégral