TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2124724_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Olivier Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 7 500 euros actualisée au jour de la présente décision et portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation de son préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Olivier Tomas au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a indiqué que la commission d'attribution de logement du bailleur " Est Ensemble Habitat " a refusé la candidature de la requérante au motif qu'elle est demeurée injoignable, et que son dossier incomplet ne pouvait être étudié en l'état. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2021. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Ces dispositions législatives, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat ; que toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation qui pèse sur elle. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 5 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu'elle est menacée d'expulsion. En outre, par jugement n° 2009737 du 27 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 6 mars 2020 à l'égard de Mme C. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C occupait un logement avec un enfant mineur dont elle a été expulsée au plus tard le 27 mai 2019 par une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Paris du 19e arrondissement, et était depuis privée de logement. Toutefois, le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme C a fait l'objet d'une proposition de logement le 9 août 2022, que la commission d'attribution a refusé sa candidature au motif que son dossier était incomplet et que l'intéressée demeurait injoignable. Dès lors, le comportement de Mme C est de nature à faire obstacle à l'exécution de la commission de médiation par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui a été délié de son obligation de reloger Mme C, le 9 août 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C, dans ses conditions d'existence, depuis le 6 mars 2020 jusqu'au 9 août 2022, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 200 euros, tous intérêts compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La magistrate désignée, M.-O. BLa greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2124724_20230428