TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2125350_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mai 2022, Mme B F D représentée par Me Gryner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement passé ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté : - est entaché de l'incompétence de son auteur ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C, - et les observations de Me Gryner, représentant Mme F D. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante philippine, née le 4 octobre 1977 à Igbaras Iloilo (Philippines), entrée en France le 21 octobre 2011, sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 octobre 2021, dont Mme F D demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision de refus de séjour attaquée vise les textes applicables sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les différents éléments de sa situation personnelle et professionnelle et notamment le fait qu'elle n'est pas en mesure d'attester de sa présence en France depuis plus de dix ans. En outre, en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au titre de séjour. La décision de refus de titre étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. Enfin, il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté contesté qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 6. Mme E soutient résider continuellement en France depuis son entrée le 21 octobre 2011 et remplir la condition de séjour de dix ans prévue aux dispositions citées au point précédent permettant la saisine de la commission du titre de séjour. Le préfet de police a estimé pour prendre sa décision qu'elle n'établissait pas sa durée de séjour de façon probante. Il soutient en particulier dans ses écritures que la présence de l'intéressée n'est pas établie pour les années 2015 et 2017. La décision en litige datant du 28 octobre 2021, il incombe à l'intéressée d'établir sa résidence depuis le 28 octobre 2011. Si pour l'année 2017, le relevé de chargement de forfaits Navigo semaine permet d'établir la présence de l'intéressée, pour l'année 2015, le seul courrier de l'agence Navigo du 5 mars 2015 et une facture EDF du 2 novembre 2015, au demeurant pour une consommation estimée, ne permettent pas de tenir sa présence pour établie. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est célibataire, sans charge de famille en France. Elle n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions et alors même que son frère bénéficierait d'un titre de séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 10. Mme F D soutient être présente en France depuis 2011 et établit bénéficier de divers emplois à temps partiel depuis novembre 2018. Ces seules circonstances, à les supposer même entièrement établies, ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard d'un motif exceptionnel. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet de police a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de Mme E. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme F D soutient qu'elle serait susceptible d'être exposée à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa transidentité, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Au surplus, elle n'établit pas, ni même n'allègue avoir introduit une quelconque demande de protection à ce titre auprès des autorités compétentes. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme F D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B F D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente, M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, N. C La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2125350_20220711
Données disponibles
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