TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Citée 1×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2126125_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2021 et 9 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la CAF de Paris lui a refusé une remise de dette correspondant à un indu d'un montant de de 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la CAF de Paris lui a refusé une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) de prononcer une remise totale des indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 ;
4°) de prononcer une remise totale ou partielle de l'indu de RSA mis à sa charge ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'administration lui a opposé le caractère frauduleux de ses demandes tendant au bénéfice du RSA et de la PEFA au motif qu'elle ne résidait pas en France alors qu'elle ignorait qu'elle ne devait pas s'absenter plus de 90 jours du territoire français ;
- elle est fondée à demander une remise de dette au regard de sa situation de précarité et de l'absence de fausse déclaration volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, le directeur général de la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. A a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a perçu le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 25 novembre 2019. A la suite d'un signalement du consulat de France à Pondichéry informant la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris que la requérante était installée en Inde puis le 18 novembre 2019 et y résidait de façon continue depuis cette date, la CAF de Paris, par une décision du 15 avril 2021, a mis à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active de 8 413,65 euros correspondant aux mensualités de novembre 2019 à mars 2021. En l'absence de droit au RSA en novembre et décembre 2019 et 2020, un indu de PEFA a également été notifié à la requérante le 17 avril 2021, pour un montant de 304,90 euros. Mme C a sollicité auprès de la CAF de Paris une remise gracieuse le 10 juin 2021, qui a été rejetée par deux décisions du 29 juillet 2021, dont elle demande l'annulation.
Sur la demande de remise gracieuse de l'indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a omis de déclarer à la CAF qu'elle séjournait en Inde depuis le 18 novembre 2019. Si la requérante précise qu'elle s'est rendue dans ce pays pour un séjour qui devait durer " tout au plus quelques mois " et qu'elle s'est retrouvée bloquée en raison de l'épidémie de Covid-19, il résulte cependant des dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qu'est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. En l'espèce, à la date du 18 février 2020, Mme C résidait en Inde depuis plus de trois mois et ne pouvait donc sérieusement prétendre conserver une résidence permanente en France. En outre, à cette même date, l'épidémie de Covid-19 n'avait pas entraîné la fermeture des frontières en Inde, de sorte que la requérante aurait pu regagner la France par ses propres moyens. Si Mme C soutient en outre qu'elle ignorait la règle énoncée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il résulte de l'instruction que, dans ses déclarations de situation du 1er août 2020 et du 17 février 2021, la requérante déclarait également résider en France, alors qu'elle n'est finalement revenue sur le territoire national qu'en mars 2021. Par suite, il est suffisamment établi que l'absence prolongée de France de Mme C depuis novembre 2019 n'a fait l'objet d'aucune information auprès de la CAF de Paris, alors que tout séjour à l'étranger supérieur à trois mois doit être signalé. Dans ces conditions, Mme C ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de ne plus remplir plus la condition de résidence mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, sans que sa bonne foi puisse être établie au regard du caractère répété des manquements en cause. Il s'ensuit qu'aucune remise de dette ne peut être accordée à Mme C au titre des indus de RSA et de PEFA qui ont été mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la Ville de Paris et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. ALe greffier,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2126125/6-3Avocats intervenants
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2126125_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2126125_20221129