TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303612_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision du 15 avril 2021 de la caisse d'allocations familiales de Paris mettant à sa charge une somme de 8 413,65 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de novembre 2019 à mars 2021 ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 décembre 2021 par la ville de Paris pour le recouvrement de cette somme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours formé le 3 février 2022 ; 3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le titre exécutoire a été émis en violation de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas établi que le bordereau du titre de recettes ait été signé conformément aux dispositions des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; - le titre exécutoire ne comporte pas l'indication des bases et modalités de liquidation de la créance en méconnaissance avec les dispositions de l'article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 201- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Deniel, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 25 novembre 2019. A la suite d'un signalement du consulat de France à Pondichéry informant la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris qu'elle résidait en Inde depuis le 18 novembre 2019, la CAF de Paris, par une décision du 15 avril 2021, a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active de 8 413,65 euros correspondant aux mensualités de novembre 2019 à mars 2021. Le 6 décembre 2021, la ville de Paris a confirmé cet indu à l'intéressée et a émis un titre exécutoire afin d'en poursuivre le recouvrement. Par un courrier du 3 février 2022, réceptionné le 10 février suivant, Mme B a formé un recours contre ce titre, qui a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par l'administration. Mme B demande au tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 décembre 2021 : 2. Dans sa requête, Mme B ne soulève aucun moyen critiquant la légalité de la décision du 6 décembre 2021 de la maire de Paris confirmant l'indu en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes émis le 6 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active./ Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif./Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur () ". 5. En adoptant les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 3, le législateur a entendu que l'effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération de l'indu s'attache à l'exigibilité de la créance. Il en résulte que l'exercice d'un tel recours, de même d'ailleurs qu'une demande de remise gracieuse, fait par lui-même obstacle, aussi longtemps que ce recours est pendant devant l'administration ou devant les juges du fond, d'une part, à la possibilité pour l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active d'opérer une compensation avec les sommes dues à l'allocataire et, d'autre part, à l'émission, par le département, d'un titre exécutoire sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, cité au point précédent. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B a introduit le 6 décembre 2021 un recours contentieux dirigé contre la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la CAF de Paris lui a refusé une remise de dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active de 8 413,65 euros correspondant aux mensualités de novembre 2019 à mars 2021. A la date à laquelle a été émis le titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 8 413,65 euros, la requête était pendante devant le tribunal administratif sous le n° 2126125. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le caractère suspensif conféré par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles à ce recours faisait obstacle à ce que l'administration émette légalement un titre exécutoire pour le recouvrement dudit indu avant le jugement du recours formé par l'allocataire contre la décision de refus de remise gracieuse de cet indu. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 6 décembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de son recours administratif et à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 8 413,65 euros mise à sa charge par ce titre. Sur les conclusions tendant au reversement des sommes retenues : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que des sommes auraient été recouvrées en remboursement de l'avis des sommes à payer annulé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reverser les sommes qui ont été à tort retenues en méconnaissance du caractère suspensif du recours doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bapcérès, avocat de Mme B, d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 6 décembre 2021 par la Ville de Paris et la décision implicite de rejet du recours formé contre ce titre sont annulés. Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ce titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Ville de Paris et à Me Bapcérès. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DenielLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 novembre 2022
DTA_2126125_20221129TA757 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303612_20231207
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303612_20231207