TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2126558_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 24 avril 2022, Mme H D, représentée par Me Keita, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident valable du 16 novembre 2009 au 15 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le même délai, sous astreinte du même montant ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Keita au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'inexactitude matérielle dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle vit en état de polygamie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé.
Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Mme D a présenté un mémoire, enregistré le 30 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante gambienne, née le 1er janvier 1966, entrée en France en 1996 selon ses déclarations, a bénéficié, d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à compter du 17 novembre 2006 puis d'une carte de résident valable du 16 novembre 2009 jusqu'au 15 novembre 2019, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident au motif qu'elle vivait en état de polygamie. Mme D en demande l'annulation.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Toutefois, aux termes du second alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de de ce que le tribunal administratif Paris n'était pas le tribunal territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme D, soulevé dans un mémoire enregistré le 30 août 2022, après la clôture de l'instruction, est inopérant.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article R. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 5° L'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie ; dans ce cas, la carte de résident est également retirée au conjoint ; () ".
4. Pour retirer la carte de résident dont avait bénéficié Mme D à compter du 16 novembre 2009 jusqu'au 15 novembre 2019, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'une enquête administrative relative à une tierce personne, a révélé que l'intéressée vivait en état de polygamie de fait avec son époux, M. C, ainsi qu'avec deux autres compagnes. Il ressort du rapport de cette enquête, produit par le préfet en défense, qu'à l'occasion de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A F, seconde épouse de M. C et dont il a divorcé civilement le 19 août 1994, il a été constaté que cette dernière continuait de résider avec M. C dont elle a eu trois enfants après leur divorce, et alors que ce dernier résidait encore avec sa première épouse, Mme B G et avec la requérante, avec laquelle il a eu trois enfants. Il suit de là que le préfet établit, par un faisceau d'indices précis et concordants, que Mme D résidait en état de polygamie depuis au moins le mois de juillet 2017, dans le cadre d'un foyer unique composé de cette dernière, de M. C et de deux autres mères et de leurs enfants. Si Mme D produit notamment deux quittances de loyers et des fiches de paie faisant mention d'une autre adresse, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause les conclusions de ce rapport d'enquête et les mentions des actes de naissance. Par conséquent, c'est sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle des faits que le préfet de police a procédé au retrait de ses titres de séjour.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Eu égard au motif de retrait fondant la décision de retrait de titre de séjour, laquelle procède de l'état de polygamie dans lequel vit Mme D depuis au moins le mois de juillet 2017, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette mesure.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Keita et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, premier conseiller,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La rapporteure,
M. Merino
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2126558_20230517
Données disponibles
- Texte intégral