TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2214281_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Keita, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le même délai, sous astreinte du même montant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - le jugement n° 2126558/1-1 rendu le 17 mai 2023 par le tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil, notamment son article 1355 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2126558/1-1 du 17 mai 2023 devenu définitif, déjà statué sur une précédente requête de Mme A tendant également à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident. A la date à laquelle a été formée la présente requête, aucune nouvelle décision du préfet de police n'étant intervenue après celle du 15 novembre 2021, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressée. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police de Paris. Fait à Montreuil, le 26 janvier 2024. La présidente de la 11ème chambre Signé A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 mai 2023
DTA_2126558_20230517TA9326 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2214281_20240126
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2214281_20240126
Données disponibles
- Texte intégral