TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2127417_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 3 juin 2020, M. A B, Mme G E et M. D F demandent au tribunal de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1715545, rendu par la juridiction le 7 janvier 2020 et devenu définitif.
Par une ordonnance en date du 22 novembre 2021, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2022, le 23 février 2022, le 11 mars 2022, le 4 juin et le 21 juin 2022 M. A B, Mme G E et M. D F demandent au tribunal :
1°) d'assurer l'exécution du jugement n° 1715545 rendu par le tribunal administratif de Paris le 7 janvier 2020 et d'ordonner à la ministre de la transition écologique de réaliser et publier le bilan économique et social pour l'infrastructure ferroviaire dite "Perpignan-Figueras" tel qu'imposé par la loi LOTI, comportant l'avis du CGEDD, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement n'a pas été entièrement exécuté dès lors que le bilan publié ne comprend pas l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité, qu'il n'a pas été soumis pour avis au Conseil général de l'environnement et du développement durable et que ce bilan n'a pas été publié dans les conditions requises par les articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du code des transports, soit publié accompagné de cet avis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 janvier 2022, le 18 février 2022, le 4 mars 2022 et le 10 juin 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le jugement a été exécuté et que le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras a été publié sur le site du gestionnaire de la ligne, LFP.
Par ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2022.
Vu :
- le jugement n° 1715545/2-1 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2020 ;
- le jugement n° 2211246/6-1 du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours en récusation formé par M. A B et M. D F à l'encontre de M. Philippe Blanc, rapporteur public ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Blanc , rapporteur public,
- et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 1715545 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 août 2016 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé d'établir et de rendre public avant 2018 le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras. Il a également enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de procéder à la réalisation et à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. M. A B, Mme G E et M. D F, qui font valoir que le ministre n'a pas exécuté l'injonction prévue par ce jugement, demandent au tribunal de lui ordonner de réaliser et publier le bilan économique et social pour l'infrastructure ferroviaire dite "Perpignan-Figueras" tel qu'imposé par la loi LOTI, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
3. Aux termes de l'article L. 1511-2 du code des transports : " Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport ". Aux termes de l'article L. 1511-6 du même code : " Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public ". L'article R. 1511-4 de ce code précise : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation ". L'article R. 1511-5 du code ajoute : L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comprend l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent au transport, ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés. "
4. Le ministre de la transition écologique fait valoir en défense que le bilan des résultats économiques et sociaux a été publié sur le site du gestionnaire de la ligne, la société LPF et renvoie à une adresse internet pour consultation. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du document publié sur le site en cause qu'est rendu public le bilan Loti de la LGV Perpignan-Figueras " section internationale " présentant sur 123 pages, une synthèse générale, l'historique du projet, la synthèse des coûts globaux : coûts de conception-construction et coûts d'exploitation, la présentation du financement, la sécurité, la qualité du service offert, tarifs et recettes, tarification, impact sur l'environnement et effets de la LGV sur le territoire. Ainsi ces éléments qui font état du bilan des coûts de réalisation de la ligne ainsi que des coûts d'exploitation et de renouvellement sur les dernières années, du bilan du financement du projet, précisant le montage financier du projet et les différentes participations, exposant le choix de retenir le projet de LGV Perpignan-Figueras et de lancer sa réalisation et présentant l'incidence de la ligne nouvelle sur les autres modes de transport ainsi que son impact sur l'environnement constituent bien, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le bilan des résultats économiques et sociaux visé à l'article L. 1511-6 du code des transports sans qu'ils puissent utilement soutenir que ce bilan ne comprend pas l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité dès lors que cet élément n'est requis, selon les dispositions de l'article R. 1511-5 du code des transports, que pour l'établissement d'un bilan prévisionnel, ni invoquer le contenu de l'avis rendu par le Conseil général de l'environnement et du développement durable dans le cadre d'un autre projet concernant la LGV Rhin-Rhône.
5. Par ailleurs, l'article R. 1511-9 du code des transports prévoit que le bilan des résultats économiques et sociaux des infrastructures est soumis à l'avis du Conseil général de l'environnement et du développement durable et l'article R. 1511-10 du même code précise que le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9 est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4.
6. Si les requérants font également valoir que le bilan publié n'a pas été soumis pour avis au Conseil général de l'environnement et du développement durable et qu'il ne comporte pas l'avis de cet organisme en méconnaissance des dispositions précitées du code des transports, ils soulèvent ainsi un litige distinct dès lors que le jugement n° 1715545 du 7 janvier 2020 dont ils demandent l'exécution a seulement procédé à l'annulation de la décision du 9 août 2016 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé d'établir et de rendre public avant 2018 le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire internationale Perpignan-Figueras et lui a enjoint de procéder à la réalisation et à la publication de ce bilan dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sans statuer sur l'application des dispositions des articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du code des transports.
7. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 1715545 du 7 janvier 2020 a été entièrement exécuté. Dans ces conditions, les conclusions des requérants sollicitant l'exécution de ce jugement et demandant au tribunal d'ordonner au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réaliser et publier le bilan économique et social pour l'infrastructure ferroviaire "Perpignan-Figueras" sous astreinte doivent être rejetées ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme G E, M. D F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Le Bianic, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La présidente,
J. EVGENAS
L'assesseur le plus ancien,
T. LE BIANIC
La greffière,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127417_20220712
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