TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2305582_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2023, le 26 novembre 2023 et le 17 septembre 2024, M. A B, Mme F D et M. C E doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et des territoires à leur demande du 26 novembre 2022 tendant à ce que le ministre s'assure de la publication des bilans ex-post des résultats économiques et sociaux des grands projets d'infrastructure relatifs à la liaison Rhônexpress, à la liaison ferroviaire transfrontalière Perpignan-Figueras, à l'aménagement du tunnel ferroviaire du Mont Cenis et à la ligne à grande vitesse Sillon Sud, accompagnés des avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de publier ces bilans, accompagnés des avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, à défaut de réalisation de ces bilans par les maîtres d'ouvrage, d'enjoindre au ministre de prendre la décision de faire établir ces bilans par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage, de les soumettre à l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, et de publier le bilan accompagné de l'avis de cette inspection, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils ont intérêt à agir, comme toute personne, pour contester l'absence de publication ; - les quatre projets concernés sont des grands projets d'infrastructure au sens de l'article L. 1511-2 du code des transports ; - l'absence de publication des bilans ex-post des résultats économiques et sociaux pour les projets demandés méconnaît l'article L. 1511-6 du code des transports ; - ces quatre projets doivent faire l'objet d'un avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, en application des articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du code des transports ; - il appartient au ministre de s'assurer que les bilans soient réalisés puis publiés, l'article L. 211-9 du code des transports ne transférant en particulier pas cette responsabilité à SNCF Réseau pour les projets dont elle est le maître d'ouvrage ; - en application de l'article L. 1511-1 du code des transports, le ministre est tenu, en l'absence de réalisation du bilan par le maître d'ouvrage dans le délai imparti par l'article L. 1511-6 du code des transports, de faire réaliser ce bilan par un tiers ; - l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour les projets " Sillon alpin Sud " et " Modernisation du tunnel du Mont-Cenis ", en l'absence d'exécution des jugements n° 2105387 et 2105434 du tribunal administratif de Paris et de publication de l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ; - l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée pour le projet " Perpignan-Figueras ", en l'absence de publication de l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable s'agissant de la demande relative à la publication du bilan du projet " Rhônexpress ", cette infrastructure relevant de la compétence d'une collectivité territoriale ; - les conclusions tendant à l'annulation du refus de publication des bilans des projets " Perpignan-Figueras ", " Sillon alpin Sud " et " Modernisation du tunnel du Mont-Cenis " sont irrecevables car elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée ; - le bilan relatif à la liaison " Perpignan-Figueras " a été publié ; - il appartient à SNCF Réseau d'assurer la publication des bilans relatifs aux projets " Sillon alpin Sud " et " Modernisation du tunnel du Mont-Cenis ". Par ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2024. Vu : - le jugement n° 1715545 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Paris ; - le jugement n° 2127417 du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris ; - le jugement n° 2105387 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; - le jugement n° 2105434 du 14 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code du transport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public, - et les observations de M. B, qui soutient que le coût du projet " Rhônexpress " est supérieur au seuil fixé par le 3° du R. 1511-1 du code des transports, ainsi qu'il ressort notamment du rapport de la Chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes accessible en ligne. Une note en délibéré présenté par M. B et autres a été enregistrée le 6 mars 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 26 novembre 2022, reçu le 29 novembre 2022, M. A B, Mme F D et M. C E ont demandé au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de s'assurer de la publication des bilans des résultats économiques et sociaux (dits bilans Loti) des grands projets d'infrastructure à la liaison Rhônexpress, à la liaison ferroviaire transfrontalière Perpignan-Figueras, à l'aménagement du tunnel ferroviaire du Mont Cenis et à la ligne à grande vitesse Sillon Sud, accompagnés des avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD). Ils demandaient également au ministre, dans l'hypothèse où le bilan n'aurait pas été réalisé par le maître d'ouvrage, de faire réaliser ce bilan par un tiers aux frais du maître d'ouvrage. Par la présente requête, M. B, Mme D et M. E demandent l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1511-6 du code des transports : " Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public. ". L'article L. 1511-7 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'élaboration et de publicité de ce bilan. L'article R. 1511-10 du même code dispose que : " Le dossier du bilan, accompagné de l'avis mentionné à l'article R. 1511-9, est mis à la disposition du public dans les conditions de publicité et sous réserve des secrets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1511-4. " En ce qui concerne la publication du bilan et de l'avis de l'IGEDD relatif à la liaison Rhônexpress : S'agissant de la compétence du ministre : 3. Aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : " () En cas de défaillance du maître d'ouvrage à réaliser un bilan des résultats économiques et sociaux dans le délai fixé à l'article L. 1511-6, sur décision du ministre chargé des transports, ce bilan est réalisé par un tiers, à la charge du maître d'ouvrage ". L'article R. 1511-8 du même code prévoit que le bilan prévu par l'article L. 1511-6 est établi par le maître d'ouvrage, au plus tard cinq ans après la mise en service des infrastructures concernées. 4. Si la rédaction du bilan Loti incombe au maître d'ouvrage, l'article L. 1511-1 du code des transports attribue au ministre chargé des transports le pouvoir de faire réaliser le bilan par un tiers en cas de défaillance du maître d'ouvrage. Il appartient par ailleurs au ministre de soumettre le bilan Loti pour avis à l'IGEDD lorsque le code de transport prévoit la publication d'un tel avis. Ainsi, il résulte de l'économie générale de ces dispositions qu'il incombe au ministre chargé des transports de s'assurer de la publication des bilans des résultats économiques et sociaux prévus à l'article L. 1511-6 du même code. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le ministre de la transition écologique doit être écartée. S'agissant du refus de publication du bilan Loti : 5. L'article R. 1511-2 du même code prévoit que : " Les projets suivants, dont la maîtrise d'ouvrage appartient aux communes, aux départements ou aux régions, et à leurs groupements, constituent également de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 lorsqu'ils sont soumis à une étude d'impact : () 4° Projets d'infrastructures de transports ferroviaires ou guidés définis par l'article L. 2000-1 ; ". L'article L. 200-1 du même code définit un transport ferroviaire ou guidé comme " tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs. ". Enfin, aux termes de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales : " Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales " 6. Il ressort des pièces du dossier que le maître d'ouvrage de la liaison Rhônexpress était SYTRAL Mobilités avait à la date du projet le statut de syndicat mixte formé entre le département du Rhône et la ville de Lyon. Il n'est de plus pas contesté que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact. Enfin, la ligne Rhônexpress, qui est une liaison tram-train reliant Lyon Centre, la gare TGV Saint-Exupéry et l'aéroport, répond à la définition de transport ferroviaire ou guidé. Par suite, ce projet constitue un grand projet d'infrastructure de transport devant faire l'objet d'un bilan des résultats économiques et sociaux du projet en application de l'article L. 1511-6 du code des transports. Enfin, il est constant que la liaison a été mise en service le 9 août 2010 : dès lors, la publication du bilan Loti de ce projet aurait dû intervenir au plus tard le 9 août 2015. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1511-6 doit être accueilli s'agissant du refus de publication du bilan des résultats économiques et sociaux relatif au grand projet d'infrastructure Rhônexpress. 7. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite née le 29 janvier 2023 du silence gardé sur leur demande visant à assurer la publication du bilan des résultats économiques et sociaux du projet Rhônexpress. S'agissant du refus de publication de l'avis de l'IGEDD : 8. Aux termes de l'article R. 1511-9 du code des transports : " En ce qui concerne les projets d'infrastructures mentionnés à l'article R. 1511-1, le bilan prévu par l'article R. 1511-8 est soumis à l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ". Aux termes de l'article R. 1511-1 du même code : " Constituent de grands projets d'infrastructures de transport au sens de l'article L. 1511-2 : () 3° Les projets d'infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 €. " 9. Il ressort de ces dispositions que seuls les projets d'infrastructure mentionnés à l'article R. 1511-1 du code des transports doivent faire l'objet d'un avis de l'IGEDD, à l'exclusion des projets d'infrastructure mentionnés à l'article R. 1511-2 du code des transports. A ce titre, les requérants produisent certes un communiqué de presse de Vinci, concessionnaire de la ligne Rhônexpress, indiquant un " investissement global de 120 millions d'euros ". Toutefois, il ressort du rapport d'observations du 5 juillet 2019 de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes relatif au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) que, si le coût total du projet peut être évalué à 118,3 millions d'euros, le coût de l'infrastructure est quant à lui limité à 71,215 millions d'euros, somme du coût prévisionnel de 63,397 M€ et des surcoûts de 7,818 M€. Dès lors, que le coût de l'infrastructure est inférieur à 83 084 715 euros, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 1511-9 du code des transports doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite née le 29 janvier 2023 du silence gardé à leur demande de publication de l'avis de l'IGEDD relatif au bilan des résultats économiques et sociaux du projet Rhônexpress. Sur la publication des bilans relatifs à la liaison Perpignan-Figueras, au tunnel du Mont-Cenis et à la liaison Sillon Alpin Sud : En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée : 11. Par un jugement n° 1715545 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 août 2016 par laquelle le ministre chargé des transports a refusé d'établir et de rendre public avant 2018 le bilan des résultats économiques et sociaux de la section ferroviaire international Perpignan-Figueras, en jugeant que l'article L. 1511-2 du code des transports avait été méconnu. Par un jugement n° 2127417 du 12 juillet 2022, le tribunal a considéré que ce jugement avait été entièrement exécuté, en jugeant que la demande de publication de l'avis de l'IGEDD relevait d'un litige distinct. Par des jugements n° 2105387 et n° 2105434 du 14 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a également annulé les décisions implicites du 4 mars 2021 et du 13 mars 2021 par lesquelles la ministre de la transition écologique avait rejeté les demandes de M. B, Mme D et M. E tendant à la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de respectivement l'infrastructure ferroviaire " tunnel du Mont-Cenis, mise au gabarit GBI et modernisation " et de l'infrastructure ferroviaire Sillon Alpin Sud, également pour méconnaissance de l'article L. 1511-2 du code des transports. 12. La nouvelle demande de M. B, Mme D et M. E du 26 novembre 2022 tendant à la publication des bilans des résultats économiques et sociaux de la liaison ferroviaire transfrontalière Perpignan-Figueras, de l'infrastructure ferroviaire du tunnel du Mont-Cenis et de la ligne ferroviaire Sillon Alpin Sud, en application de l'article L. 1511-2 du code des transports, présente une identité d'objet, de cause et de parties avec les jugements n° 1715545, n° 2105387 et n° 2105434 du tribunal administratif de Paris. Par suite, le ministre de la transition écologique est fondé à opposer l'autorité de la chose jugée de ces jugements aux nouvelles conclusions présentées par les requérants tendant à la publication de ces bilans. 13. En revanche, à l'occasion des trois requêtes précitées, les requérants n'avaient pas demandé la publication des avis de l'IGEDD pour les trois bilans concernés, publication dont le tribunal administratif de Paris a déjà jugé qu'elle relève d'un litige distinct. Dès lors, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande de M. B, Mme D et M. E tendant à la publication de l'avis de l'IGEDD concernant les bilans des résultats économiques et sociaux de la liaison ferroviaire transfrontalière Perpignan-Figueras, de l'infrastructure ferroviaire du tunnel du Mont-Cenis et de la ligne ferroviaire Sillon Alpin Sud. En ce qui concerne le refus de publication des avis de l'IGEDD : 14. Il n'est pas contesté que les coûts de la ligne ferroviaire Perpignan-Figueras, de la ligne ferroviaire Sillon Alpin Sud et du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, dont les requérants soutiennent qu'ils s'élèvent respectivement à plus d'un milliard d'euros, 540 millions d'euros et 107,8 millions d'euros, sont supérieurs au seuil de 83 084 715 euros prévus au 3° de l'article R. 1511-1 du code des transports. Par suite, en application des articles R. 1511-9 et R. 1511-10 du même code, la publication du bilan des résultats économiques et sociaux de ces projets doit être accompagnée de l'avis de l'IGEDD et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 1511-9 doit être retenu. 15. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision implicite née le 29 janvier 2023 du silence gardé à leur demande de publication de l'avis de l'IGEDD sur le bilan des résultats économiques et sociaux des projets Perpignan-Figueras, Sillon Alpin Sud et tunnel du Mont-Cenis. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, Mme D et M. E sont uniquement fondés à demander l'annulation de de la décision implicite née le 29 janvier 2023 du silence gardé par le ministre à leur demande en tant, d'une part, qu'elle porte refus du ministre chargé des transports de s'assurer de la publication du bilan des résultats économiques et sociaux du projet Rhônexpress et, d'autre part, qu'elle refuse de s'assurer de la publication de l'avis de l'IGEDD sur le bilan des résultats économiques et sociaux des projets Perpignan-Figueras, Sillon Alpin Sud et tunnel du Mont-Cenis. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 18. Par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait, d'enjoindre au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports de s'assurer de la publication du bilan des résultats économiques et sociaux du projet Rhônexpress, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à six mois. Il y a également lieu de lui enjoindre, dans les mêmes délais, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait, de s'assurer de la publication de l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sur le bilan des résultats économiques et sociaux des projets Perpignan-Figueras, Sillon Alpin Sud et tunnel du Mont-Cenis. 19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai de six mois à compter de sa notification, une astreinte de 200 euros par mois jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. 20. En revanche, et alors que les requérants n'établissent pas la défaillance des maîtres d'ouvrage concernés à réaliser le bilan des projets visés, la présente décision n'implique pas nécessairement d'enjoindre au ministre de faire réaliser, à la charge des maîtres d'ouvrage, le bilan par un tiers. Sur les frais liés au litige : 21. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 22. M. B, Mme D et M. E, qui n'ont pas eu recours à un avocat, ne justifient pas avoir exposés des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 29 janvier 2023 du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la demande de M. B, Mme D et M. E est annulée en tant, d'une part, qu'elle refuse de s'assurer de la publication du bilan des résultats économiques et sociaux du projet Rhônexpress et, d'autre part, qu'elle refuse de s'assurer de la publication de l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sur le bilan des résultats économiques et sociaux des projets Perpignan-Figueras, Sillon Alpin Sud et tunnel du Mont-Cenis. Article 2 : Il est enjoint au ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports de s'assurer de la publication du bilan des résultats économiques et sociaux du projet Rhônexpress et de la publication de l'avis de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable sur le bilan des résultats économiques et sociaux des projets Perpignan-Figueras, Sillon Alpin Sud et tunnel du Mont-Cenis, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de deux cent euros par mois est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le ministre chargé des transports communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Mme F D, M. C E, et au ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, M. Melka, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SÉVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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DTA_2305582_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2305582_20250318