TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2127468_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés le 20 décembre 2021, le 23 janvier 2023 et le 20 février 2023, la société H Etoile, représentée par Me Rozec et Me de Rincquesen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A pour motif disciplinaire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A ; 3°) d'autoriser le licenciement de M. A ; 4°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Paris 17 section 1 de Paris de statuer sur l'autorisation de licenciement de M. A dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société H Etoile soutient que : - la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ; - les faits reprochés à M. A sont établis et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement dans la mesure où le salarié n'a pas respecté la procédure interne prévoyant un bon de sortie pour emporter des meubles et objets appartenant à la société, où aucune autorisation de sortie de biens n'a été formalisée et que le supérieur de M. A n'était pas compétent pour l'autoriser à disposer de ce matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - les observations de Me de Rincquesen, représentant la société H Etoile. Considérant ce qui suit : 1. La société H Etoile a, le 15 avril 2021, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. A, embauché au sein de la société depuis le 7 novembre 1996, occupant les fonctions d'agent de sécurité, et détenant le mandat de membre suppléant du comité social et économique. Par une décision du 23 juin 2021, l'inspectrice du travail a refusé le licenciement du salarié. Par un courrier du 9 juillet 2021, la société H Etoile a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant la ministre du travail. Par une décision implicite, la ministre du travail a rejeté le recours de la société requérante. Par la présente requête, la société H Etoile demande l'annulation de cette dernière décision, ensemble la décision initiale de l'inspectrice du travail du 23 juin 2021. 1. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. En vertu des dispositions du code du travail, en particulier des celles des 1° et 2° de l'article L. 2411-1 et des articles L. 2411-3 et L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, notamment les délégués syndicaux et les membres élus du comité social et économique, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. 3. D'une part, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. D'autre part, aux termes de l'article L. 1235-1 de ce même code : " le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. ". 4. Pour solliciter l'autorisation de licencier M. A pour motif disciplinaire, la société H Etoile a invoqué, dans sa demande d'autorisation de licenciement adressée le 15 avril 2021 à l'inspecteur du travail, la circonstance que le salarié a été vu, entre le 10 mars 2021 et le 22 mars 2021, en train d'emporter, hors de l'établissement, des meubles et des objets, à savoir de la vaisselle, quatre chaises, trois tabourets, deux fauteuils, des bouteilles d'alcool, un matelas, appartenant à l'hôtel, et les a chargés dans un véhicule, sans avoir reçu préalablement l'accord de son employeur. S'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'enquête, M. A a soutenu avoir eu l'approbation de son supérieur hiérarchique direct, M. C pour emporter les meubles et les objets hors de l'hôtel et que M. C a, de son côté attesté qu'il avait donné l'autorisation à M. A de récupérer des meubles et de la vaisselle eu égard à la circonstance que l'établissement hôtelier ne rouvrirait pas avant 2022 et qu'à court terme de travaux de rénovation devaient être mis en œuvre, la société requérante démontre que M. C n'a pu, eu égard à ses fonctions au sein de l'entreprise, valablement accorder une telle autorisation à M. A, dès lors qu'il n'en avait pas la compétence, et précise qu'aucun réaménagement de l'hôtel ni travaux, ni fermeture n'étaient prévus. Elle se prévaut, à cet égard, de l'existence d'une procédure interne permettant la remise au personnel de meubles et matériels usagés, prévue dans le règlement intérieur, nécessitant la remise au salarié d'un bon de sortie, qui n'a pas été respectée en l'espèce. M. A, salarié de longue date de la société, ne pouvait ainsi ignorer la procédure adaptée pour permettre aux salariés d'emporter régulièrement, hors de l'établissement, du mobilier mis à la réforme. Compte tenu de son ancienneté et de ces éléments précis et circonstanciés, le salarié n'a pas pu légitimement penser que l'accord de son supérieur direct était suffisant et valide pour lui permettre de prendre les meubles et objets en cause. Il suit de là que c'est à tort que l'inspectrice du travail a considéré qu'il y avait un doute sur la matérialité des faits reprochés à M. A, lesquels sont matériellement établis, fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société H Etoile est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute disciplinaire de M. A, ensemble la décision implicite confirmative du ministre du travail née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société H Etoile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il n'appartient pas au juge d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé. L'annulation de la décision refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé a pour effet que l'administration est à nouveau saisie de l'autorisation de licenciement formée par l'employeur. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions à tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande la société H Etoile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute disciplinaire de M. A, ensemble la décision implicite confirmative du ministre du travail née du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société H Etoile sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'inspection du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement de M. A présentée par la société H Etoile dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la société H Etoile une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société H Etoile est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société H Etoile, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, T. D La présidente V. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127468_20230411