TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2127497_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Sous le n° 2127497, par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision refusant de l'admettre au recrutement de commissaires de police par la voie d'accès professionnelle au titre de l'année 2021, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au réexamen de sa candidature ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- il n'a pas été évalué sur la base de critères neutres et objectifs garantissant l'égalité de traitement entre les candidats ;
- le jury a fait preuve de partialité ;
- il a été discriminé à raison de ses opinions politiques ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II.- Sous le n° 2300885, par une ordonnance n° 2213685 du 12 janvier 2023, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A, représenté par Me Arents, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de convocation régulière au conseil de discipline ;
- les faits poursuivis étaient prescrits à la date de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ des incompatibilités prévues par l'article L. 237 du code électoral ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 84-861 du 25 octobre 1984 ;
- l'arrêté du 25 juillet 2018 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, capitaine de police affecté au service de traitement judiciaire de nuit au sein de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police et conseiller municipal à Cergy, a été suspendu de ses fonctions d'officier de police le 7 août 2020, après que sa hiérarchie a constaté que 60 procurations ont été enregistrées, au sein du commissariat dans lequel il exerçait ses fonctions, en vue du second tour des élections municipales de Cergy.
2. Le 12 novembre 2020, l'intéressé a présenté sa candidature pour le recrutement de commissaires de police par la voie d'accès professionnelle au titre de l'année 2021. Par une délibération du 7 mai 2021, le jury a déclaré admis 11 candidats, au nombre desquels ne figuraient pas M. A. Le 21 juin 2021, son relevé de notes a été transmis à ce dernier. Par un courrier reçu par l'administration le 19 août 2021, M. A a exercé un recours auprès du ministre de l'intérieur. Ce recours a été implicitement rejeté.
3. Le 9 février 2022, le conseil de discipline, réuni pour se prononcer sur la situation de M. A, a voté sa révocation à l'unanimité. Par un arrêté du 8 août 2022, le ministre de l'intérieur a prononcé cette sanction disciplinaire de révocation.
4. Par des requêtes n°s 2127497 et 2300885, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions refusant de l'admettre au recrutement de commissaire de police par la voie d'accès professionnelle au titre au titre de l'année 2021, ainsi que de l'arrêté du 8 août 2022 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions refusant d'admettre M. A au recrutement de commissaire de police au titre de l'année 2021 :
5. Aux termes de l'article 7 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés : () / 2° Par voie d'accès professionnelle, pour 30 % des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins sept années d'ancienneté à compter de leur titularisation dans ce grade et qui sont âgés au plus de cinquante ans au 1er janvier de l'année de leur recrutement. / Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury qui peut consulter leur dossier individuel. / Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2018 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale, alors en vigueur : " La phase orale comprend un entretien avec le jury devant permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues au corps de conception et de direction (durée : trente minutes ; coefficient 5). / Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec les membres du jury qui disposent du dossier professionnel du candidat visé à l'article 6 () / L'épreuve est notée de 0 à 20 puis multipliée par le coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire ".
6. En premier lieu, il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le jury ne comportait aucun membre connaissant personnellement M. A. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le requérant, qui avait été suspendu de ses fonctions avant de subir les épreuves d'admission, s'est vu poser par le jury des questions d'ordre déontologiques, lesquelles permettaient d'apprécier son aptitude à exercer les missions dévolues au corps de conception et de direction de la police nationale, conformément aux dispositions précitées. En outre, la circonstance que M. A avait obtenu la note de 12/20 en " mise en situation collective " et la note 13/20 en " mise en situation individuelle ", épreuves pour lesquelles il a été retenu " des connaissances professionnelles certaines, une réflexion structurée et une bonne gestion du cas ", ne le garantissait pas de réussir la dernière épreuve pour laquelle il a pu avoir, sans que cela ne procède, contrairement à ce que soutient l'intéressé, d'une incohérence, la note de 7/20. Enfin, la circonstance que la copie qu'il a rendue sur l'épreuve de " composition à orientation professionnelle " n'a pas été mise en ligne sur le site internet de la police nationale alors qu'elle faisait partie des meilleures copies ne saurait caractériser un quelconque défaut d'impartialité du jury. Dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jury aurait fait preuve de partialité et qu'il aurait été évalué sur la base de critères qui n'étaient ni neutres ni objectifs.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait été discriminé à raison de ses opinions politiques.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'est pas établi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions refusant de l'admettre au recrutement de commissaire de police au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 8 août 2022 portant révocation :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ; () ".
11. L'arrêté attaqué ayant été signé par M. D B, nommé directeur général de la police nationale par décret du 29 janvier 2020, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2020, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 84-861 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué au conseil de discipline, qui s'est tenu le 9 février 2022, par un courrier daté du 6 janvier 2022 qui a été présenté à son domicile, au 1 rue venelle des coquelicots à Menucourt, le 8 janvier 2022. L'intéressé n'ayant pas retiré le pli, celui-ci a été renvoyé avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il s'ensuit que le courrier de convocation doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 8 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'a pas été régulièrement convoqué doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 237 du code électoral : " Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : / () 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; () ". Aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction ".
15. D'une part, si M. A soutient qu'il n'entre pas dans le champ de l'incompatibilité instituée par les dispositions de l'article L. 237 du code électoral au motif qu'il n'était pas officier de police lorsqu'il a été élu en 2014, il a, en tout état de cause, été réélu en 2020 alors qu'il était officier. D'autre part, si M. A soutient que son administration avait connaissance de son statut d'élu local, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait informé sa hiérarchie à compter de sa promotion en qualité de capitaine de police en 2015, laquelle l'a fait entrer dans le champ de l'incompatibilité. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier () ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service (), il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ". L'article R. 434-14 du même code dispose : " Le policier () est au service de la population. / () Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ". Aux termes de l'article R. 434-27 du même code : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ".
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait enregistrer, par des agents de police moins gradés que lui, 60 procurations concernant l'élection municipale de Cergy, où il était élu et où il se représentait. Il ressort également des pièces du dossier que ces procurations, dont plusieurs dizaines étaient rédigées de la même main, ont été enregistrées sans qu'il soit procédé à la moindre vérification, notamment quant à l'identité des mandants. Il ressort en outre des déclarations non contestées des agents ayant procédé aux enregistrements à la demande de M. A que ces derniers ont agi compte tenu de la confiance qu'ils plaçaient dans un officier qui était leur supérieur hiérarchique et sans savoir qu'il était élu à Cergy. Il ressort également de ces déclarations, non contredites, que des procurations établies un même jour ont été envoyées, dans des enveloppes à-en tête de la mairie de Cergy et dans des enveloppes à en-tête de la préfecture de police, à des dates différentes afin d'éviter les soupçons. Une telle manœuvre, susceptible d'affecter les résultats d'une élection, commise non pas en dehors du service mais avec les moyens du service par un officier de police, sur qui pèse une exigence de probité particulière, et discréditant l'action de l'administration était, à elle seule, de nature à justifier la sanction de révocation. Dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°s 2127497 - 2300885Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127497_20241121
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