TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2213685_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elle sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 17 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2023, a été présentée par M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 25 mars 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2013, selon ses déclarations. Le 25 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 3 août 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2013 et qu'il y réside habituellement depuis cette date. M. C est père de deux enfants nés en France les 31 décembre 2013 et 9 mai 2016 de sa relation avec une ressortissante nigériane séjournant en France en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué. Leurs enfants sont scolarisés en France. S'il s'est séparé de la mère de ses enfants pendant un temps, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont repris une vie commune comme en attestent la lettre de sa compagne en date du 14 septembre 2022 et l'acte de reconnaissance de M. C du 23 août 2022 de leur troisième enfant à naître. Par ailleurs, M. C justifie avoir un emploi en tant que distributeur de journaux, le préfet reconnaissant, lui-même, dans l'arrêté contesté, son ancienneté dans le travail. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard notamment de l'ancienneté du séjour de l'intéressé en France, de l'intensité de ses attaches familiales en France et de ses gages d'insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 2022, implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Israël, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La rapporteure, M. Caldoncelli-Vidal La présidente, A-L. Delamarre La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2213685_20231025