TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2127527_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, un mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 2021 et un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2022, Mme B A C, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'attraire en la présente instance le préfet de police ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 840 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - les décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une autorisation provisoire du séjour valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023 a été délivrée à Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les observations de Me Djebaoun, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, de nationalité marocaine, née le 4 septembre 1995, est entrée en France le 10 septembre 2018 sous couvert d'un visa de type D " étudiant " valable du 29 août 2018 au 29 août 2019. Elle s'est vue délivrée le 13 janvier 2020 une carte de séjour mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", valable jusqu'au 12 janvier 2021. Elle a sollicité le 17 mai 2021 une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5, 422-12 et 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si Mme A C demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par une ordonnance du tribunal administratif de Paris n° 2205767 rendue le 25 mars 2022, il a été enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A C et, d'autre part, que l'intéressée s'est vue remettre par le préfet de police le titre de séjour qu'elle avait demandé, valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023. Par conséquent, et sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que la décision attaquée émane du préfet des Yvelines et non du préfet de police ni qu'il y ait lieu d'attraire ce dernier à la présente instance, ses conclusions sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 840 euros que Mme A C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme A C. Article 2 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2127527_20220912
Données disponibles
- Texte intégral