TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA67 · 4ème Chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2205767_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2022 et 4 octobre 2022, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - l’arrêté contesté est insuffisamment motivée ; - le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il ne trouble pas l’ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 21 août 1992, est entré régulièrement en France le 9 août 2018 pour y effectuer des études. Par un courrier notifié le 24 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de commerçant. Par un arrêté du 9 août 2022, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A... n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant d’édicter la décision attaquée. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été interpellé, entre 2018 et 2021, pour des faits de vol à l’étalage, de recel de biens, de faux et d’usage de faux en écriture et qu’il a fait l’objet de condamnations pour ces faits par les tribunaux judiciaires de Metz et de Nancy. Par suite, le moyen tiré de l’absence de troubles à l’ordre public doit être écarté. En dernier lieu, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en faisant valoir qu’il avait sombré dans une grave dépression nerveuse en raison du décès de sa fiancée en Algérie, le requérant ne démontre pas une insertion significative dans la société française et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, M. Pouget-Vitale, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le président-rapporteur, S. Dhers L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau, L. Boutot La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205767_20251009
Données disponibles
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