TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2205768_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Poher communauté (CCPC) a mis fin à son contrat durant la période d'essai ; 2°) d'enjoindre à la CCPC de la réintégrer dans un service en lien avec ses compétences et de lui verser rétroactivement sa rémunération ; 3°) de condamner la CCPC à lui réparer son préjudice moral et financier, sous astreinte. Par un courrier notifié le 30 novembre 2022, Mme B a été informée que sa demande de référé suspension avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance n° 2205767 du 30 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme B aux fins de suspension de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président de la CCPC a mis fin à son contrat durant la période d'essai, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont la requérante a accusé réception le 15 décembre 2022 à 17 heures 03 minutes, l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, elle sera réputée s'être désistée de cette requête. Mme B ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Elle doit donc être réputée s'être désistée d'office de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté de communes Poher communauté. Fait à Rennes le 13 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2205768_20230313
Données disponibles
- Texte intégral