TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205767_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision initiale de refus de faire droit à sa demande de placement en position de disponibilité.
Elle soutient que :
- la situation d'urgence est caractérisée compte tenu de la nécessité d'organiser la rentrée universitaire ;
- la décision implicite de rejet est contraire à l'intérêt supérieur du service public de l'éducation nationale et se fonde sur des motifs discriminatoires.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête aux fins d'annulation enregistrée le 27 juillet 2022 sous le n° 2205769.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'autre part, aux termes de l'article R 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Enfin, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative.
4. Par la présente requête, Mme A demande la suspension non de la décision initiale qu'elle indique datée de mai 2022 mais de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 juillet réceptionné le 5 juillet. Conformément à ce qui a été développé au point précédent, le rejet implicite de ce recours gracieux, qui n'est au demeurant pas encore né, ne se substitue pas à la décision initiale du recteur dès lors qu'il n'a aucun caractère obligatoire. Il suit de là que Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal également de suspendre la décision initiale de mai 2022. Or, outre le caractère prématuré du recours contre un refus implicite qui n'est pas encore né,
Mme A ne produit pas la décision initiale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
Signé
A. Bartnicki
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205767Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205767_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel