TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2205769_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 4 mai 2023, l’association DAL Toulouse 31, l’association DALO, l’association Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) Occitanie et la C... Abbé A..., nouvellement dénommée C... pour le Logement des Défavorisés, représentées par Me Durand et Me Quiene, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’abroger le recueil de doctrine de la commission de médiation de Haute-Garonne ; 2°) d’enjoindre au préfet d’abroger le recueil de doctrine de la commission de médiation de Haute-Garonne ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - les dispositions du recueil de doctrine de la commission de médiation de Haute-Garonne sont illégales en ce qui concerne la « doctrine DALO Logement » relative au droit au logement opposable, dès lors que : - celles relatives aux dossiers ne mentionnant pas le numéro unique des demandeurs méconnaissent les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ; - elles ajoutent des conditions non prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la construction et de l’habitation pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent des demandes de logement social, s’agissant des sortants d’hébergement, de la situation d’hébergement par des ascendants, ainsi que des ménages répondant aux critères du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ; - les dispositions du recueil de doctrine de la commission de médiation de Haute-Garonne sont illégales en ce qui concerne la « doctrine DAHO Hébergement », dès lors que : - elles ajoutent des conditions plus strictes que celles prévues par le code de la construction et de l'habitation, s’agissant de la recevabilité des recours au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) ; - les critères de priorisation qu’elles prévoient méconnaissent les dispositions de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et le principe d’égalité devant la loi ; - l’obligation, pour les demandeurs ressortissants étrangers déboutés de leur demande d’asile, de justifier de circonstances exceptionnelles, entendues de manière limitative, méconnaît les dispositions du code de la construction et de l'habitation. Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023, le 13 septembre 2023, le 2 octobre 2023, le 12 juin 2024 et le 17 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige ne fait pas grief ; - les associations DALO, FAS Occitanie et la C... pour le Logement des Défavorisés ne justifient pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige ; - la requête est irrecevable, dès lors que le document joint à la demande d’abrogation du recueil de doctrine formée par les requérantes était caduc à la date de l’instruction de la présente instance ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la Défenseure des droits a présenté des observations. Par lettre datée du 9 novembre 2022, Me Durant a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, l’association DAL Toulouse 31 a été désigné comme étant la représentante unique des signataires de la requête n°2205769. Par ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Méreau, rapporteure ; - les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ; - et les observations de Me Durand, représentant les associations requérantes, et de M. B..., représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 septembre 2020, la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) a adopté un « recueil de [sa] doctrine ». Par une lettre du 24 mai 2022, reçue le 30 mai 2022, l’association DAL Toulouse 31, l’association DALO, l’association Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie et la C... pour le Logement des Défavorisés ont demandé au préfet de la Haute-Garonne d’abroger ce recueil. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de refus est née le 30 juillet 2022. Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Haute-Garonne : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de ce que le document en litige ne fait pas grief : 2. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. 3. En l’espèce, eu égard à son objet et son contenu ainsi qu’aux effets notables qu’il est susceptible d’emporter sur les droits ou la situation des personnes visées, le recueil de doctrine de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet doit être écartée. En ce qui concerne l’intérêt à agir des associations DALO et FAS Occitanie et de la C... pour le Logement des Défavorisés : 4. En principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 5. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / (…) ». 6. En l’espèce, si le recueil de doctrine de la commission de médiation de la Haute-Garonne n’a vocation à ne s’appliquer aux demandeurs présents dans le ressort du département, ce document, qui est de nature à affecter le droit fondamental au logement de personnes se trouvant dans une situation précaire, revêt une portée excédant son seul objet local dès lors qu’il soulève des questions susceptibles d’être rencontrées dans d’autres départements. S’agissant de l’intérêt à agir de l’association DALO : 7. Conformément aux stipulations de l’article 2 de ses statuts, « L’association DALO a pour objet de contribuer au logement des personnes en difficulté, à travers la promotion et la défense du droit au logement opposable. / Elle est capable d’agir en justice au nom de l’intérêt collectif entrant dans le cadre de son objet social ». Au regard de son objet social tel que défini par ses statuts, l’association DALO justifie d’un intérêt à agir contre la décision en litige. S'agissant de l’intérêt à agir de la C... pour le Logement des Défavorisés : 8. Conformément à ses statuts, l’établissement dit « C... Abbé A... pour le logement des défavorisés », nouvellement dénommée C... pour le Logement des Défavorisés, a pour objet « d’apporter une aide concrète et efficace aux personnes et familles rencontrant de graves difficultés de logement », « d’entreprendre les actions nécessaires auprès des instances nationales et internationales publiques ou privées, pour une prise en charge des problèmes liés au logement des personnes en difficulté », « de favoriser l’animation sociale et culturelle des quartiers et des villes contribuant à améliorer la promotion et l’insertion des familles en difficulté par le logement », « de lutter contre toutes les formes de discrimination pour l’accès ou le maintien dans un logement ». Au regard de son objet social tel que défini par ses statuts, la C... pour le Logement des Défavorisés justifie d’un intérêt à agir contre la décision en litige. S'agissant de l’intérêt à agir de l’association FAS Occitanie : 9. Aux termes de ses statuts, « L’association régionale Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie et les membres qui la composent, ont pour objet de développer toutes initiatives visant à favoriser la dignité, l'épanouissement, l'inclusion sociale, la dignité et l'autonomie des personnes seules, couples et familles, en difficulté d'adaptation ou d'insertion sociale ou professionnelle, sans distinction de quelque nature que ce soit ». Eu égard à son objet social et à la circonstance qu’elle est membre de la commission de médiation de Haute-Garonne, l’association FAS Occitanie justifie d’un intérêt à agir contre la décision en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne tirée du défaut d’intérêt à agir des associations DALO et FAS Occitanie et de la C... pour le Logement des Défavorisés doit être écartée. En ce qui concerne la caducité, à la date de l’introduction de la présente instance, du recueil de doctrine de la commission de médiation dont l’abrogation est demandée : 11. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une réunion dédiée à la doctrine de la commission de médiation du 10 septembre 2020, le recueil en litige a été adopté par la commission lors de sa séance le 20 septembre 2020 et partiellement modifié lors de la séance du 6 novembre 2020, s’agissant de ses dispositions relatives aux personnes sortant d’hébergement. Par un courrier daté du 24 mai 2022, les associations requérantes ont saisi le préfet de la Haute-Garonne d’une demande d’abrogation du recueil de la doctrine de la commission de médiation. Si les associations ont joint une version préparatoire de ce recueil à leur demande d’abrogation, il ressort toutefois des pièces du dossier que les dispositions figurant dans cette version et dont les requérantes demandent l’abrogation sont identiques à celles de la version adoptée le 20 septembre 2020. Par ailleurs, la demande d’abrogation porte sans ambiguïté sur le recueil finalement adopté, et non sur une version antérieure. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision en litige : 12. En premier lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de compétence en raison de l’incompétence de son signataire, dès lors que la décision en litige est une décision implicite qui n’a pas été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Dès lors, et en l’absence de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet du 30 juillet 2022, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant à l’encontre de cette décision implicite de rejet. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des dispositions du recueil de la doctrine de la commission de médiation de la Haute-Garonne : 14. D’une part, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. A l'inverse, si, à la date à laquelle il statue, l'acte réglementaire est devenu illégal en raison d'un changement de circonstances, il appartient au juge d'annuler ce refus d'abroger pour contraindre l'autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 15. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-1 du même code : « (…) En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; / b) Personnes sortant d'un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l'article L. 312-1 du même code ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d'insertion sociale ; / d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; / e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; / f) Personnes exposées à des situations d'habitat indigne ; / g) Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d'un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; / g bis) Personnes victimes de viol ou d'agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l'autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l'origine d'un danger encouru par la victime de l'infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : / -une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu'elle fréquente ; / -une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; / h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ; / i) Personnes victimes de l'une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; / j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent ; / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d'expulsion sans relogement ; / m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l'aide sociale à l'enfance, dans les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. / Les décisions favorables mentionnées à l'article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux. / (…) / Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, (…) déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d'attribution des logements sociaux ». L’article L. 441-2-3 de ce même code dispose : « I.-Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / (…) / II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; : -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». S'agissant de la doctrine « DALO Logement » : 16. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus qu’une demande formulée sur le fondement de l’article L. 441-2-3 de ce code peut, en cas de justification particulière, ne pas comporter la mention de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur. En outre, ces dispositions régissent les conséquences du caractère incomplet du dossier de demande, en prévoyant qu’en cas de demande incomplète, notamment lorsque le demandeur n’a pas renseigné le numéro unique d’enregistrement qui lui a été attribué lors de sa demande de logement social, le secrétariat de la commission de médiation est tenu d’en informer le demandeur par un courrier fixant le délai de production des éléments manquants. Les associations requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions du recueil de la doctrine de la commission de médiation prévoyant qu’un dossier de demande ne comportant pas de numéro unique d’enregistrement sera retourné au demandeur avec une lettre type expliquant la nécessité d’entreprendre des démarches préalables de demande de logement social méconnaissent les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que ces dispositions du recueil font obstacle à l’enregistrement de la demande en l’absence de mention du numéro unique et que la lettre envoyée au demandeur n’indique pas les éléments devant être transmis par le demandeur pour compléter sa demande ainsi que le délai qui lui est imparti pour la production de ces éléments. Par suite, ce moyen doit être accueilli. 17. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le recueil de la doctrine de la commission de médiation, dans sa version issue de la modification adoptée lors de la séance de la commission de médiation du 6 novembre 2020 et produite par le préfet de la Haute-Garonne dans la présente instance, indique que « Seules les personnes qui compteront plus de 6 mois dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale et plus de 18 mois en logement de transition seront priorisés en DALO (…) ». Dès lors, en réservant à ces seuls « sortants d’hébergement » la reconnaissance du caractère prioritaire de leur demande prioritaire, le recueil de la doctrine de la commission de médiation exclut les demandeurs hébergés depuis plus de dix-huit mois dans un logement-foyer et restreint ainsi les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être accueilli. 18. En troisième lieu, les dispositions du recueil de la doctrine de la commission de médiation prévoyant que la « demande des enfants hébergés chez leurs parents devra être dument argumentée sur les difficultés rencontrées » et que la « commission regardera notamment si le logement des parents permet cet hébergement conformément aux dispositions du décret du 11 février 2014 » se bornent à indiquer la manière dont la commission apprécie les conditions de fait de la cohabitation, en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, sans restreindre la possibilité de tenir compte des autres critères prévus par cet article. Par suite, le moyen soulevé sur ce point doit être écarté. 19. En quatrième lieu, il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 20. En l’espèce, le recueil de la doctrine de la commission de médiation prévoit que « les ménages sont la situation répond aux critères du PDALHPD et qui n’ont pas déposé de dossier auprès de ce dispositif auront une proposition de rejet et seront orientés vers un travailleur social afin de déposer un dossier PDALHPD » et que « les dossiers des personnes priorisées par le PDALHPD depuis moins de 4 mois à la date du passage en commission du recours DALO seront rejetés ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation se prononce sur le caractère prioritaire et urgent de la demande en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. Toutefois, la commission de médiation ne peut écarter le caractère urgent d’une demande pouvant également être labellisée au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), et ainsi la rejeter, en ne se fondant que sur la seule circonstance que la personne intéressée n’aurait pas déposé de demande au titre de ce plan ou sur le seul caractère récent de la labellisation de la demande au titre du PDALHPD, et alors même que l’intéressé remplirait les conditions rappelées au point 19 du présent jugement. Dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que ces dispositions du recueil de la doctrine de la commission de médiation méconnaissent les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, en ajoutant des conditions de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent des demandes non prévues par ces dispositions. Le moyen doit donc être accueilli. S'agissant de la doctrine « DAHO Hébergement » : 21. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le recueil de la doctrine de la commission de médiation conditionne la recevabilité des demandes formulées au titre du droit à l’hébergement opposable soit à la justification d’au moins deux appels au numéro d’urgence 115 durant les sept jours précédant le dépôt du dossier de demande, soit au dépôt d’un dossier au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) au moins quinze jours avant le dossier de demande d’hébergement. Si ces éléments peuvent être pris en compte par la commission de médiation afin d’apprécier les démarches précédemment effectuées par le demandeur, le recueil en litige ne pouvait systématiser une proposition de refus de la demande au regard de ces critères plus restrictifs que celui prévu par les dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation concernant la réalisation de démarches préalables, et notamment en soumettant la recevabilité des demandes à un nombre déterminé de démarches et en enfermant leur accomplissement dans un délai particulier. Les requérantes sont ainsi fondées à soutenir que les dispositions en litige méconnaissent celles du code de la construction et de l’habitation. Ce moyen doit être accueilli. 22. En deuxième lieu, en énonçant que seront pris en compte, pour l’appréciation des seules demandes de personnes déjà accueillies dans un dispositif d’urgence, l’ancienneté de la demande, le type, les conditions et la durée d’hébergement au moment du dépôt du recours et le niveau d’accompagnement social, la commission de médiation a fixé des critères d’appréciation qui ne sont pas prévus par les dispositions du code de la construction et de l'habitation citées au point 15 du présent jugement. Par suite, le moyen soulevé sur ce point être accueilli. 23. En troisième lieu et dernier lieu, il résulte des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, éclairés par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007, dont ils sont issus, que la reconnaissance du droit à un hébergement (dit « opposable », ou DAHO) par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il en résulte également que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant. 24. Il ressort des pièces du dossier que le recueil de la doctrine de la commission de médiation prévoit qu’un rejet sera proposé s’agissant « des dossiers déposés par les ressortissants étrangers déboutés du droit d’asile avec ou sans OQTF (obligation de quitter le territoire français) sauf circonstances exceptionnelles liées notamment : / Au très jeune âge d’enfants à charge (moins de 6 mois) / Ou à un risque grave pour la santé du requérant ou de sa famille ». Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, l’emploi du terme « notamment » par ces dispositions indiquent que le recueil ne restreint pas uniquement à ces deux seules hypothèses la possibilité de reconnaître l’existence de circonstances exceptionnelles permettant de ne pas rejeter la demande formulée par les ressortissants étrangers déboutés du droit asile. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ces dispositions méconnaissent les dispositions du code de la construction et de l'habitation, et notamment celles de l’article L. 441-2-3. Par suite, ce moyen doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision implicite née le 30 juillet 2022 en tant que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’abroger les dispositions illégales du recueil de doctrine de la commission de médiation de Haute-Garonne, ainsi qu’il a été jugé aux points 16, 17 et 20 à 22 du présent jugement. Sur les conclusions à fin d’injonction : 26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ». 27. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne, auprès duquel a été créée la commission de médiation, abroge les dispositions du recueil de la doctrine de cette commission jugées illégales aux points 16, 17 et 20 à 22 du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Haute-Garonne née le 30 juillet 2022 est annulée, en tant qu’elle a refusé d’abroger les dispositions illégales du recueil de doctrine de la commission de médiation de Haute-Garonne, ainsi qu’il a été jugé aux points 16, 17 et 20 à 22 du présent jugement. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’abroger les dispositions du recueil de la doctrine de la commission de médiation de la Haute-Garonne jugées illégales aux points 16, 17 et 20 à 22 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera aux requérantes la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association DAL Toulouse 31 et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne et au défenseur des droits. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, première conseillère, Mme Méreau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. La rapporteure, M. MÉREAU Le président, P. GRIMAUD La greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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TA7829 juillet 2022
ORTA_2205767_20220729TA5927 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205769_20260409