TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409752_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2205769, 2301257 du 31 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du certificat de résidence de 10 ans de M. A et enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un tel certificat dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement. Par courrier du 17 mai 2024, M. A a demandé au président du tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 6 décembre 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement. Par un mémoire du 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal de prononcer à l'encontre de la préfète de l'Isère une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 23 janvier 2025, M. A, représenté par Me Coutaz, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions principales en exécution. Par un mémoire en défense du 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que M. A est en possession d'une carte de résident valable du 15 décembre 2023 jusqu'au 14 décembre 2033. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2205769, 2301257 du 31 décembre 2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions d'exécution de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions en exécution de la requête de M. A. Article 2 :L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409752_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2409752_20250207
Données disponibles
- Texte intégral