TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2127837_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 15 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de l'admettre à l'AJ provisoire 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Quiene, une somme de 1 224 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ; - elle subit des troubles de toute nature Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Quiene, avocat, pour Mme B, qui indique que Mme B n'a pas demandé l'aide juridictionnelle et renonce en conséquence à ses conclusions relatives à la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ainsi qu'au paiement de frais en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 mais conclut en outre à ce que la somme initialement demandée soit versée directement à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant des conclusions indemnitaires, ainsi qu'il a été dit au point précédent, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par jugement n°1820794/4 du 23 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. Il est constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 octobre 2018 à l'égard de Mme B. Sur les préjudices : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme B n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Il résulte de l'instruction que Mme B et sa fille sont logées dans un studio d'une superficie de 22 m2, soit une surface supérieure à la surface minimale prévue pour ce nombre de personnes par le 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, d'une part, la fille de Mme B subit des troubles psychologiques du fait de la persistance des conditions de logement ainsi qu'en atteste notamment le compte rendu des urgences produit par la requérante et que, d'autre part, celle-ci ayant perdu son emploi, elle dispose de ressources faibles au regard du montant du loyer. Dans ces conditions, le logement dans lequel résident Mme B et sa fille doit être regardé comme inadapté à leurs capacités financières et à leurs besoins. Le maintien dans ce logement entraine donc des troubles dans leurs conditions d'existence ouvrant droit à réparation. 6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B occupant toujours le logement en cause avec sa fille. Compte tenu des conditions de logement rappelées au point précédent, qui perdurent du fait de la carence de l'État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence depuis le 23 octobre 2018 en lui allouant une somme de 2 000 euros. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7Il y a lieu de mettre à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à Mme B d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 2000 euros. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Quiene et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 Le magistrat désigné, F. A La greffière, J. IANNIZZI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2127837_20230330