TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2424065_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 06 septembre 2024, Mme C... B..., représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros, à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1300 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Dessaint, greffière d’audience, ont été entendus : le rapport de M. A..., les observations de Me Quiene pour Mme B..., absent, qui porte ses prétentions indemnitaires à 3000 euros et renonce à l’aide juridictionnelle provisoire ; le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle en date du 18 octobre 2024, la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, à laquelle son avocat indique renoncer à l’audience. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur la responsabilité : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 26 avril 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par jugement n°1820794/4 du 23 janvier 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 26 octobre 2018 à l’égard de Mme B.... D’autre part, par un jugement n°2127837 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme B... du 26 octobre 2018 au 30 mars 2023 du fait de la carence fautive de l’État à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 31 mars 2023. Sur l’indemnisation : Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B... continuant d’occuper, avec sa fille majeure, un studio du parc locatif privé d’une surface de 22 m². Ces conditions de logement ne sont pas adaptées à la composition du foyer, et le loyer est manifestement disproportionné au regard des ressources dont dispose la requérante. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 500 euros, tous intérêts compris à la date de la lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : En premier lieu, Mme B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions. En second lieu, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par Mme B.... Article 2 : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme B... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B..., à la ministre chargée du logement et à Me Quiene. Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. Le magistrat désigné, J-Ch. A... La greffière, K. DESSAINT La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7530 mars 2023
DTA_2127837_20230330TA752 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2424065_20251002
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2424065_20251002