TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2128088_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 au tribunal administratif de Lille, transmise au tribunal administratif de Paris par une ordonnance de la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères du 2 septembre 2021 le plaçant en situation d'appel spécial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de le réintégrer à l'antenne régionale immobilière de Moscou ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que son placement en situation d'appel spécial est motivé par l'intérêt du service, la décision attaquée étant dès lors entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 2021, celle-ci ayant été retirée par une décision du 30 septembre 2022 devenue définitive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; compte tenu du refus d'habilitation, le ministre se trouvait en situation de compétence liée. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023 présenté en réponse à une invitation à se désister de sa requête, M. B indique maintenir l'ensemble de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, première conseillère ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1981, technicien supérieur en chef du développement durable du ministère de la transition écologique, a été placé en position normale d'activité auprès du ministère de l'Europe et des affaires étrangères à compter du 1er mars 2017. Affecté à l'ambassade de France à Moscou en qualité de responsable de l'antenne immobilière régionale à compter du 2 septembre 2019, il a formé une demande d'habilitation au niveau " confidentiel défense ", nécessaire pour occuper ce poste, qui lui a été refusée par une décision du 9 juillet 2021. La requête qu'il a présentée contre cette décision a été rejetée par un jugement devenu définitif n° 2121189/5-3 rendu par le tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2022. Par une décision du 2 septembre 2021, puis par une nouvelle décision du 30 septembre 2022 qui s'est substituée à la première, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a placé M. B en position d'appel spécial à compter du 2 septembre 2021. Le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Dès lors que la décision du 30 septembre 2022, ayant la même portée que la décision du 2 septembre 2021, ne l'a pas retirée mais s'y est substituée, au demeurant à titre provisoire, en exécution d'une ordonnance du juge des référés, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre des affaires de l'Europe et des affaires étrangères plaçant M. B en situation d'appel spécial à compter du 2 septembre 2021 à la suite du refus d'habilitation au niveau " confidentiel défense " qui lui a été opposé, prise à titre provisoire dans le seul intérêt du service, a le caractère d'une mesure conservatoire. Elle n'est, dès lors, pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 2311-7 du code de la défense : " Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour connaître d'informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". Aux termes de l'article R. 2311-7-1 du même code : " Sauf exceptions prévues par la loi, nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 22-1 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat en service à l'étranger : " L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre ou par le directeur de l'établissement public dont relève l'intéressé, reçoit instruction soit de quitter le pays où il est affecté et de regagner la France métropolitaine, soit, s'il est en congé, de rentrer en France métropolitaine ou d'y demeurer. / () L'agent placé en appel spécial est à la disposition de l'administration dont il dépend. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le placement de M. B en situation d'appel spécial est motivé par le refus d'habilitation " confidentiel défense " qui lui a été opposé par une décision devenue définitive du 9 juillet 2021 et il est constant que les fonctions de responsable de l'antenne régionale immobilière qu'il occupait à l'ambassade de France à Moscou étaient soumises à l'obligation de détenir cette habilitation. Il est en outre établi que, contrairement à ce que soutient le requérant, à défaut de détenir cette habilitation lorsqu'il a rejoint ce poste, il n'a exercé ses fonctions que dans des conditions limitées, les informations classifiées ne pouvant notamment pas lui être transmises, dans un contexte particulièrement sensible. Il suit de là que l'intérêt du service à placer M. B en position d'appel spécial est établi. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, Mme Massiou, première conseillère. M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, B. MASSIOU La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 décembre 2022
DTA_2121189_20221214TA7515 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2128088_20240315
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2128088_20240315
Données disponibles
- Texte intégral