TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2200002_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ou du Conseil constitutionnel ;
2°) de transmettre les demandes préjudicielles en interprétation et en conformité à la Cour de justice de l'Union européenne, et de surseoir à statuer sur la présente instance ;
3°) d'annuler la décision implicite du 3 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office française de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 19 juillet 2021 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
4°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation, de lui faire une offre de prise en charge, de procéder à l'entretien prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui fournir les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 551-8 du même code à compter de l'enregistrement de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision initiale de refus des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'évaluation de vulnérabilité a été faite selon une procédure irrégulière ;
- les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013, qui ne permet pas aux Etats membres de refuser de verser les conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile mais seulement de les limiter, et à la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la décision méconnaît la circulaire du 1er décembre 2015 relative aux modalités d'ouverture des droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à son versement et à sa gestion ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors que la demande du préfet d'examiner sa demande en procédure accélérée est elle-même illégale.
Par un mémoire distinct enregistré le 2 janvier 2022, Mme A demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat en vue de transmission au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité de la conformité des dispositions des articles L.531-27 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les droits et libertés garantis par la Constitution et de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat puis du Conseil constitutionnel.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le président de la 8ème chambre a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite contestée ;
- la décision explicite du 19 juillet 2021 est suffisamment motivée ;
- la requérante a bénéficié le 19 juillet 2021 d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, durant lequel sa situation a de vulnérabilité a été évaluée ;
- la requérante qui a déclaré être hébergée chez son père à Melun et n'a pas demandé la réalisation d'un avis médical, ne présente une situation d'une particulière vulnérabilité ;
- le défaut d'information n'est pas de nature à priver la requérante d'une garantie essentielle ;
- elle n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la requérante, qui est entrée en France le 19 juillet 2019, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français pendant plus d'un an et demi et a présenté une demande d'asile le 19 juillet 2021.
Vu :
- l'ordonnance du 29 mars 2022 n° 2200002 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gracia, président-rapporteur,
- les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante burundaise née le 7 août 2002 est entrée sur le territoire français le 19 juillet 2019. Un titre de séjour pluriannuel lui a été délivré le 1er novembre 2020 et est arrivé à échéance le 31 août 2021. Mme A a sollicité l'asile en France le 19 juillet 2021. Elle a été placée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 3 septembre 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 3 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat ou du Conseil constitutionnel :
2. Par ordonnance n° 2200002 du 29 mars 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-10 du code précité : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ".
4. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge.
5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A aurait été informée des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d'une demande d'asile deux ans après son entrée régulière en France pouvait entraîner une telle décision et qu'elle aurait été mise en mesure de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. En l'espèce, la requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision du 19 juillet 2021 quant aux motifs de la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, elle a été privée d'une garantie, ce qui a été, au surplus, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite du 3 novembre 2021 par laquelle l'OFII a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 19 juillet 2021 de la directrice territoriale de l'Office français de Melun est entachée d'un vice de procédure et à en demander pour ce motif son annulation, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision implique seulement, compte tenu des motifs d'annulation retenus, que l'OFII réexamine la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur la répartition des frais du litige :
10. La requérante, qui a présenté sa requête sans le concours d'un avocat, ne justifie pas avoir supporté de frais à l'occasion de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'OFII une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête de Mme A dans l'attente d'une décision du Conseil d'Etat ou du Conseil constitutionnel.
Article 2 : La décision implicite intervenue le 3 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'asile à
Mme A, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une nouvelle instruction de la demande présentée par Mme A dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. IsraëlLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA779 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200002_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2200002_20230209