TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200007_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête enregistrée le 3 janvier 2022, sous le n° 2200007, la société par actions simplifiées (SAS) André Bazin, représentée par Maître Soudier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour son établissement situé à Breuches (Haute-Saône), à hauteur de 112 857 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - certaines dépenses correspondant à des changements de consistance ou de caractéristiques des biens, certains biens d'équipements spécialisés, certaines dépenses d'entretien ou de réparation, de même que certains éléments non pris en compte par l'administration antérieurement à la vérification de comptabilité ayant eu lieu en 2017, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la base imposable ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration fiscale, portant sur l'exclusion de la prise en compte de certains éléments dans la base imposable, intervenue à l'occasion de réclamations concernant les impositions des années 2011 à 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet partiel de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, à l'exception de trois factures pouvant être exclues du calcul de la valeur locative. II/ Par une réclamation datée du 3 janvier 2022, soumise d'office au tribunal par l'administration en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 15 février 2022, sous le n° 2200254, la société par actions simplifiées (SAS) André Bazin, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour son établissement situé à Breuches (Haute-Saône), à hauteur de 39 238 euros. Elle soutient que : - certaines dépenses correspondant à des changements de consistance ou de caractéristiques des biens, certains biens d'équipements spécialisés, certaines dépenses d'entretien ou de réparation, de même que certains éléments non pris en compte par l'administration antérieurement à la vérification de comptabilité ayant eu lieu en 2017, ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la base imposable ; - elle peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position formelle de l'administration fiscale, portant sur l'exclusion de la prise en compte de certains éléments dans la base imposable, intervenue à l'occasion de réclamations concernant les impositions des années 2011 à 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet partiel de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, à l'exception de trois factures pouvant être exclues du calcul de la valeur locative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société André Bazin exerce, sur son site de Breuches, où elle est propriétaire d'une usine et d'un local de stockage d'épices, une activité de fabrication, de transformation et de vente de produits carnés, de charcuterie, de volaille, de salaisons et de produits alimentaires à base de viande. En 2017, cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires de taxe foncière et des rappels de cotisation foncière des entreprises ont été mises à sa charge. Elle a présenté une réclamation reçue le 29 septembre 2021, sollicitant un dégrèvement partiel de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à hauteur de 112 857 euros. Suite au rejet de cette réclamation par l'administration le 19 novembre 2021, la société André Bazin a saisi le tribunal et demande la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à hauteur de 112 857 euros. La société André Bazin a également présenté une réclamation le 3 janvier 2022, sollicitant un dégrèvement partiel de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à hauteur de 39 238 euros. Cette réclamation a été soumise d'office au tribunal par l'administration en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Par cette réclamation valant requête, la société André Bazin demande donc au tribunal la réduction de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à hauteur de 39 238 euros. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui présentent à juger de questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. () ". Aux termes de l'article 1380 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code, sont notamment soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; () ". Aux termes de l'article 1382, 11° du même code, alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes de l'article 1499 du même code, applicable aux établissements industriels : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt. ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 324 B de l'annexe III du même code : " II. - Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. ". Aux termes de l'article 1516 du même code : " I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés () ". Aux termes de l'article 1517 du même code, alors en vigueur : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. () II. - 1. Les valeurs locatives résultant des changements mentionnés au I du présent article sont appréciées : () les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A. () ". 3. Il résulte notamment de ces dispositions que la cotisation foncière des entreprises est assise sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière. 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. De même, il résulte des dispositions précitées que des travaux intervenus sur un immeuble ne peuvent être pris en compte, pour la détermination de sa valeur locative, que s'ils répondent aux conditions posées par l'article 1517 du code général des impôts relatives aux changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation, ainsi qu'aux changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Les réparations courantes des constructions ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses qui doivent être renouvelées fréquemment pour l'entretien de la propriété ne sont pas assimilées à des changements de caractéristiques physiques susceptibles de venir augmenter la valeur locative. Pour la détermination de la base d'imposition, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière est évalué selon la méthode comptable, par référence à celui qui est inscrit à l'actif du bilan. 5. L'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles ou qu'elle aurait inscrit en tant qu'immobilisations des biens exclus par nature des bases imposables à la taxe foncière pour les propriétés bâties ou exonérés de celles-ci. 6. En l'espèce, la société requérante, qui est seule en mesure de fournir les justificatifs nécessaires pour déterminer, au sein de ses immobilisations, les biens susceptibles d'être exclus du calcul de la valeur locative, produit un fichier informatique listant des immobilisations succinctement décrites, dont certaines sont identifiées comme des " changements de consistance ", des " changements de caractéristiques physiques " ou encore des " changements de caractéristiques non taxables ", dépourvu non seulement de toute justification mais également de toute précision ou explication utile. Elle produit également un ensemble de factures, non assorties d'explications de nature à démontrer dans quelle mesure telle ou telle dépense devrait être exclue de la valeur locative. Les seuls intitulés ainsi mentionnés ne permettent ni de s'assurer que les biens en cause auraient dû être exclus en tant que tels de la base imposable, ni de connaître la consistance exacte des travaux concernés et notamment de confirmer qu'il s'agirait de simples travaux de réparation et d'entretien courants, constitutifs de charges déductibles et qui n'auraient pas entraîné d'amélioration ayant eu pour effet de modifier les caractéristiques physiques des biens. Il en est de même des libellés des factures produites par la société André Bazin. 7. Par suite, la société André Bazin n'est pas fondée à soutenir que les biens et travaux qu'elle entend voir exclus du calcul de la valeur locative ne sont pas passibles de la taxe foncière et, par conséquent, de la cotisation foncière des entreprises, à l'exception de la facture EMI d'un montant de 7 310 euros, et les deux factures Revetec d'un montant de 21 043,12 euros et 3 500 euros, pour lesquelles l'administration a admis l'exclusion de la base imposable dans ses écritures, sans toutefois procéder, en cours d'instance, au dégrèvement correspondant. Par conséquent, la société André Bazin est seulement fondée à soutenir que le prix de revient pris en compte pour le calcul de la base imposable doit être diminué du montant total de ces trois factures, soit 31 853,12 euros. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 8. Aux termes de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. () ". Aux termes de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 9. Par deux décisions du 2 avril 2014, l'administration fiscale a partiellement admis les réclamations que la société André Bazin avait présentées au titre de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises des années 2011 et 2012, au motif que l'analyse que la société avait développée dans ses réclamations était considérée comme fondée, conformément à la législation alors en vigueur. Par deux décisions des 20 et 24 février 2015, l'administration fiscale a également partiellement admis la réclamation présentée par la société au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2013 et 2014 et au titre de la taxe foncière de l'année 2013 en intégrant les modifications préalablement acceptées au titre des taxes foncières des années 2011 et 2012. Par ailleurs, suite à la vérification de comptabilité effectuée en 2017, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition au titre des taxes foncières des années 2016 et 2017 en raison de déclarations incomplètes du contribuable. 10. La circonstance que l'administration fiscale ait admis partiellement des réclamations relatives à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises des années 2011 à 2014, sous l'empire d'une législation différente et sur le fondement de déclarations du contribuable s'étant révélées par la suite incomplètes, ne constitue pas une prise de position formelle opposable à l'administration, dont la société pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales pour solliciter une réduction de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2021. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la société André Bazin est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, sur la base d'un prix de revient diminué de 31 853,12 euros. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société André Bazin d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er: La base d'imposition de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société André Bazin a été assujettie au titre de l'année 2021 est réduite, à hauteur d'un prix de revient diminué de 31 853,12 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société André Bazin et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente ; - Mme Diebold, première conseillère ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière N°s 2200007-2200254
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TA2519 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200007_20240319