TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200015_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de la commission départementale de réforme du 16 novembre 2021 rendant un avis négatif quant à l'imputabilité au service de l'accident qui serait survenu le 20 septembre 2021. Il soutient que : - la matérialité des faits est établie par les pièces qu'il produit ; - l'accident est imputable au service puisque le 20 septembre 2021, vers 9h30, il a ressenti une vive douleur au genou gauche en descendant par l'arrière de l'ambulance après la vérification quotidienne du matériel ; - cet accident lui a causé une entorse au genou gauche qui a nécessité qu'il soit placé en arrêt de travail. Le centre hospitalier de Troyes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui appartient au corps des conducteurs ambulanciers, exerce les fonctions d'ambulancier au sein de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) du centre hospitalier de Troyes (CHT). Le 20 septembre 2021, alors qu'il descendait par la porte arrière de l'ambulance après avoir effectué le contrôle quotidien du matériel il a été victime d'une entorse au genou gauche. Il a déclaré cet incident à son employeur le lendemain. La commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cet accident le 16 novembre 2021, qui a été suivi par le directeur du CHT le 3 décembre 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de survenance de l'accident en cause : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 3. Il ressort des pièces produites par M. B à l'appui de sa requête, composées notamment d'un certificat médical d'accident du travail daté du 21 septembre 2021 décrivant la pathologie de l'intéressé, d'un compte rendu de radiographie réalisée le même jour et d'une attestation d'un témoin oculaire, qui sont concordantes avec son récit des faits, que l'intéressé a été victime, le 20 septembre 2021, pendant l'exercice de ses fonctions, d'une entorse au genou gauche en sortant par l'arrière de l'ambulance après avoir effectué le contrôle journalier du matériel. Le CHT, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne parvient ainsi pas à remettre en cause la présomption d'imputabilité au service de cet accident. Dès lors, la décision du 3 décembre 2021 du directeur du CHT est entachée d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Troyes est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Troyes. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Castellani, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé P-H. CLe président, signé P. CRISTILLELe greffier, signé A. PICOT N°2200015
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5116 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200015_20230316