TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200027_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Marciguey, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen personnalisé ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ainsi que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la situation administrative de la requérante a été régularisée. Par un courrier du 24 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation. Par décision du 8 novembre 2021, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor, - les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Mme A n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1972, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. Elle a été interpellée le 10 août 2021 dans le cadre d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour. À cette occasion, le préfet de la Guyane a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 19 avril 2023, que ce dernier lui a délivré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un titre de séjour valable du 27 décembre 2022 au 26 décembre 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 10 août 2021. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requérante dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Marciguey, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Marciguey la somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Marciguey renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé R. DELMESTRE-GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER N°2200027
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200027_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel