TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 13×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2200027_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 23 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a, après exercice d'un recours administratif préalable, confirmé la décision du 19 août 2021 rejetant sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", compte tenu des autres aides perçues déclarées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'agence nationale de l'habitat, représentée par Me Flocco, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par décision du 19 août 2021, la directrice générale de l'ANAH a rejeté la demande de subvention déposée le 11 juillet 2021 par Mme B, au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", en vue de l'isolation extérieure de son habitation. La décision contestée du 19 août 2021 a été prise au motif que le montant total des aides perçues au titre d'un même projet ne pouvait être supérieur au montant total d'une même dépense éligible, conformément à l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Pour contester cette décision Mme B se borne à rapporter le déroulement des faits, les échanges avec le prestataire en charge des travaux, la réalisation des travaux d'isolation, puis les démarches entreprises auprès des services de l'ANAH jusqu'à l'introduction de sa requête. Par le simple exposé de ces éléments, la requérante ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève aucun moyen opérant de nature à établir son illégalité. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Marseille, le 1er juillet 2025. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 13 décision(s)
Référence
ORTA_2200027_20250701