CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22BX01613_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 2 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2200027 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas comptable des infractions commises par son employeur, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il n'a pas pu bénéficier d'un accompagnement optimal pendant la période de la crise sanitaire et du confinement, qu'il a, malgré les difficultés, pu travailler pendant six mois, qu'il bénéfice d'une promesse d'embauche en CDI, et qu'il démontre sa volonté de s'intégrer ; - elle est entachée d'un défaut d'exercice par la préfète de la Haute-Vienne de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète n'a pas pris en compte l'existence des perspectives professionnelles, ni les conditions et le contexte dans lesquels il a été pris en charge, et qu'il justifie d'une volonté d'insertion ; - elle est insuffisamment motivée compte tenu de ce qui précède ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que son prononcé n'est qu'une faculté, et que la préfète l'a automatiquement décidée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis deux ans et demi, que des perspectives professionnelles s'offrent à lui et que sa volonté d'intégration est manifeste ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales dès lors que la décision qui les fonde, le refus d'octroi d'un titre de séjour, est elle-même entachée d'illégalité. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/006615 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 mai 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 21 janvier 2003, est entré en France en août 2019 à l'âge de 16 ans. Le 20 août 2019, le procureur de la République de Limoges prononçait à son encontre une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance. Par un jugement en assistance éducative du 23 septembre 2019, le juge des enfants confirmait cette mesure. Souhaitant régulariser sa situation, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Il ressort de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs qu'il ne justifie ni avoir suivi depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ni d'une particulière volonté d'intégration dans la société française. Si M. A produit de nouvelles pièces en appel, à savoir une ordonnance de placement provisoire du 20 août 2019, un jugement en assistance éducative du 23 septembre 2019, une décision d'affectation en classe allophone à compter du 17 février 2020, des bulletins trimestriels de l'année scolaire 2019/2020, des bulletins de paie, une convention relative à l'organisation d'un mini stage, et un contrat de travail non signé, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas souhaité reprendre sa formation en septembre 2020 en classe allophone, que la maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française n'est pas acquise, qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle dans la mesure où la société qui a souhaité l'embaucher a fait l'objet d'une procédure judiciaire, que la demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. A a été rejetée par les services de la main d'œuvre étrangère, et que le requérant conserve des liens avec sa famille résidant dans son pays d'origine. Par suite, les nouveaux éléments produits en appel par M. A ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet quant à l'absence de volonté particulière d'intégration de l'intéressé, alors même que le contexte sanitaire a freiné son cursus scolaire et qu'il ne peut être tenu pour responsable des infractions commises par son employeur. Par suite, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le préfet de la Haute-Vienne ne peut être regardé comme n'ayant pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 6. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, les éléments invoqués par M. A ne peuvent être regardés comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A et n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce utile, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 12 janvier 2023. Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3312 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22BX01613_20230112
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- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22BX01613_20230112
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