TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200057_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. E A demandait au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021 portant retenue d'un trentième sur son traitement pour absence de service fait. Il soutenait que son absence résultait de l'ordre donné par la cheffe d'établissement de quitter son lieu de travail alors qu'il s'était présenté à son poste. Le garde des Sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. A survenu le 14 mars 2022. Mme D C, représentante légale de la fille de M. A, a indiqué reprendre l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°61-825 du 29 juillet 1961, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E A était surveillant principal à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Par la présente requête, il demandait l'annulation de la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué sur son traitement une retenue d'un trentième pour absence de service fait le 13 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable à l'espèce : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable au litige : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ". 3. A défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service. Toutefois, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait. 4. En l'espèce, il est constant que M. A s'est présenté sur son lieu de travail le 13 septembre 2021 pour reprendre son service après une période pendant laquelle il était placé en autorisation spéciale d'absence dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'émergence du virus de la Covid-19. M. A et le représentant syndical qui l'accompagnait alors qu'il était convoqué ce matin-là vers 8 heures 10 dans le bureau de la cheffe d'établissement affirment, dans des comptes rendus d'entretien circonstanciés, que les échanges entre M. A et la directrice ont été houleux et que cette dernière aurait soudainement mis fin à l'entretien et lui aurait ordonné de quitter l'établissement. En se bornant à soutenir en défense que le simple constat matériel de l'absence de service fait justifie la retenue sur traitement, sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent et quel que soit le motif de l'absence, l'administration, qui ne produit aucun témoignage permettant le cas échéant de démentir les allégations du requérant concernant les propos tenus par la directrice lors de cet entretien, ne conteste pas sérieusement la réalité de l'ordre donné. Ainsi, l'absence d'accomplissement de son service par M. A le lundi 13 septembre 2021 ne peut être regardée comme résultant de son propre fait. Par suite, l'administration n'était pas fondée à procéder à la retenue sur traitement appliquée par décision du 14 septembre 2021. Cette décision doit, dès lors, être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué une retenue d'un trentième sur la rémunération de M. A pour absence de service fait le 13 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 0N°2200057
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200057_20240131
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2200057_20240131