TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1Citée 6×
TA64 · CHAMBRE 1 — 24 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2200057_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. E A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement à compter du 22 décembre 2021 jusqu'au 22 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de la mesure d'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas recueilli le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, écroué depuis le 1er juin 2006, a été transféré le 22 mars 2019, par mesure d'ordre et de sécurité, au centre pénitentiaire de Lannemezan. Il fait l'objet, depuis le 23 mars 2019, d'un placement à l'isolement, renouvelé plusieurs fois par des décisions successives. Par une décision du 13 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 22 décembre 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, en vigueur à la date d'édiction de la mesure en litige : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2021, régulièrement publié au Journal officiel du 4 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a donné délégation à Mme C B, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef de bureau et signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions de prolongation de mise à l'isolement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur, combinées à celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la décision prorogeant au-delà de deux ans le placement à l'isolement d'un détenu doit être spécialement motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision du 13 décembre 2021 vise les articles du code de procédure pénale dont elle fait application, en particulier ses articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73, et expose les considérations de fait, de façon précise et circonstanciée, qui en constituent le fondement. Contrairement à ce que soutient M. A, la décision est donc fondée, non seulement sur son comportement général depuis le début de sa détention, mais également sur des évènements récents à la date de son édiction. Elle rappelle les douze condamnations dont M. A a fait l'objet, notamment la dernière en date du 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris à une peine d'emprisonnement de dix ans pour des faits de tentative d'évasion avec menace d'une arme ou d'une substance incendiaire, explosive ou toxique en récidive ainsi que le mandat de dépôt par lequel il a été visé le 22 mars 2019 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes en récidive, complicité de tentative d'assassinat en récidive, à la suite de quoi il a fait l'objet d'un transfert par mesure d'ordre et de sécurité vers le centre pénitentiaire de Lannemezan. Elle se fonde aussi sur le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, par décision du 13 octobre 2021, en raison notamment de son appartenance à la criminalité organisée, de ses soutiens extérieurs attestés par ses condamnations pour des faits d'évasion ainsi que pour ses liens avec des détenus proches de mouvances terroristes ainsi que les incidents survenus au centre pénitentiaire de Lannemezan, notamment sa comparution devant la commission de discipline qui l'a sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire, le 13 janvier 2020, pour avoir bloqué l'accès à sa cellule lors d'une fouille. Enfin, la décision attaquée se fonde également sur la proposition du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 10 décembre 2021, sur l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Hautes-Pyrénées du 15 novembre 2021, sur l'avis du médecin du 8 novembre 2021, sur l'avis de la vice-présidente de l'application des peines du 15 novembre 2021, sur celui de la vice-présidente anti-terroriste chargée de l'instruction de la même date, et conclut que le maintien à l'isolement de M. A constitue " l'unique moyen de prévenir tout incident en détention et de garantir ainsi le bon ordre au sein de l'établissement ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 13 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du 10 décembre 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, lui-même pris sur rapport motivé de la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Lannemezan du 15 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de ce rapport ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale, en vigueur à la date d'édiction de la mesure en litige : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 8. Il résulte de ces dispositions que la décision de placer, soit en urgence et de manière provisoire, soit à titre préventif, un détenu à l'isolement, ne peut intervenir que si elle est strictement nécessaire pour assurer la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou des personnes. 9. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 10. Il ressort des pièces du dossier que les éléments cités au point 5, constituent des faits établis et non contestés par le requérant relatifs à son profil pénal et à son comportement en détention qui attestent d'un risque de violence envers le personnel au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, eu égard au profil pénal et pénitentiaire du requérant, le garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que la prolongation de la mesure d'isolement de M. A était l'unique moyen de prévenir tout incident en détention et garantir le bon ordre au sein de l'établissement, n'a pas entaché sa décision ni d'erreur manifeste d'appréciation ni d'inexactitude matérielle des faits. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 décembre 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonctions et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis avocats et associés. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024. La présidente-rapporteure, M. SELLÈSL'assesseur le plus ancien, E. RIVIÈRELa greffière, M. D La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (6)Citées par cette décision (0)
Citations
6 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 juillet 2022
ORCA_22LY00625_20220712TA1036 septembre 2022
DTA_2200057_20220906CAA7823 janvier 2023
ORCA_22VE00805_20230123TA2115 juin 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 24 septembre 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200057_20240924
Données disponibles
- Texte intégral