CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00805_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2200057 du 28 mars 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2022, M. A, représenté par Me Ba, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement attaqué ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 313-11 11° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) d'ordonner, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 8° de l'ordonnance du 2 mai 1945 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 7 avril 1981, entré en septembre 2016 selon ses déclarations, a été admis au séjour pour motif médical du 7 janvier 2018 au 18 août 2021. Par un arrêté du 5 novembre 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A, relève appel du jugement du 28 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions. 3. En premier lieu, M. A reprend à l'identique en appel, sans critique du jugement, ses moyens tirés de l'insuffisance motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. L'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et comporte les éléments pertinents de la situation personnelle de M. A. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu'il ne précise pas que M. A est bien inséré en France, locataire de son appartement et reconnu travailleur handicapé. Les moyens doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges exposés au point 2 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la nouvelle codification du 11° de l'article L. 313-11 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 5. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 21 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contester cet avis, M. A produit un certificat médical d'un praticien hospitalier du centre hospitalier de Versailles selon lequel il présente un " diabète bien équilibré sous antidiabétiques oraux " qui nécessite une " surveillance accrue " en vue du " dépistage d'éventuelles complications " et un certificat non circonstancié d'un pneumologue du même établissement hospitalier indiquant que son état de santé nécessite des soins continus en France. Ces documents médicaux ne permettent pas de tenir pour établi que le suivi médical de M. A ne peut être assuré au Mali. Si M. A produit également un certificat médical du chef du service de pneumophtisiologie du CHU de Bamako selon lequel " l'évolution fonctionnelle et clinique est peu satisfaisante ", cette allégation n'est pas confirmée par deux certificats médicaux précités et l'affirmation selon laquelle l'état de santé actuel de M. A ne peut être suivi au Mali n'est pas étayée. En outre, M. A ne précise pas les circonstances dans lesquelles le Pr B a pu établir ce certificat médical, qui est daté du 5 février 2022, alors que M. A réside en France depuis septembre 2016. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des circonstances exceptionnelles tenant à sa situation personnelle empêcheraient le requérant de bénéficier d'un suivi adapté. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la mère et la fratrie résident au Mali, est dépourvu d'attaches en France. S'il travaille en contrat à durée déterminée comme magasinier depuis le 27 juillet 2019, cette insertion professionnelle était récente à la date de l'arrêté contesté et le titre de séjour pour motif médical en vertu duquel il a séjourné régulièrement en France du 7 janvier 2018 au 18 août 2021 ne lui donnait pas vocation à y demeurer. Dans ces circonstances, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. En dernier lieu, si M. A fait valoir que le Mali est un pays en guerre, instable politiquement et en proie au terrorisme djihadiste au quotidien, le moyen, qui ne serait opérant qu'à l'encontre du pays de renvoi, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement infondée, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 janvier 2023. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°22VE0080500
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CAA7823 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00805_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
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- 23 janvier 2023
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