TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302993_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200057 du 12 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal de Toulouse la requête présentée par Mme C B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 10 février 2022, au greffe du tribunal administratif de Limoges, puis un mémoire enregistré le 25 mai 2023 au greffe du tribunal de céans, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à la location d'un véhicule peu polluant ;
2°) d'enjoindre à l'Agence de services et de paiement de réexaminer sa demande.
Mme B soutient que l'Agence de services et de paiement a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en considérant que le délai de destruction de trois mois de son ancien véhicule avant le versement du premier loyer de son nouveau véhicule peu polluant est dépassé, alors que la date du bon de commande antérieure au versement du premier loyer doit être prise en compte pour le calcul du délai, au regard du 8° de l'article D. 251-3 du code de l'énergie.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2021 et le 26 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Limoges, puis enregistrés le 25 mai 2023 et le 31 mai 2023 au greffe de ce tribunal, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie,
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quessette, rapporteur,
- les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé une demande de prime à la conversion, prévue par les articles D. 251-3 et suivants du code de l'énergie, sur le téléservice dédié le 6 juin 2021, réceptionnée par l'Agence de services et de paiement le 11 juin 2021. Des demandes de pièces complémentaires ont été adressées à Mme B les 5 et 28 juillet 2021, auxquelles l'intéressée a répondu le 13 octobre 2021. Par un courrier en date du 13 octobre 2021, l'Agence a rejeté sa demande de prime à la conversion. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire le 21 octobre 2021, implicitement rejeté le 21 décembre 2021. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2021 rejetant sa demande d'aide.
2. Selon les dispositions de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 21 décembre 2021 : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui : / 1° Est mentionné au a ou au b du 1° de l'article D. 251-1 ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ; / 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ; / 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location : / a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ; / b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ; / 4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ; / II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ; / 2° A fait l'objet d'une première immatriculation : / a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ; / b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; / 3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ; / 4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ; / 5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ; / 6° N'est pas gagé ; / 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ".
3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, pour bénéficier de l'aide qu'elle institue, l'ancien véhicule doit être remis pour destruction à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule peu polluant acquis ou loué.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et du certificat de cession d'un véhicule d'occasion que Mme B a remis pour destruction son ancien véhicule le 26 janvier 2021 et a signé le contrat de location avec option d'achat pour un nouveau véhicule le 12 mai 2021, avec une date de versement du premier loyer le 2 juin 2021, correspondant à la date de livraison de son nouveau véhicule peu polluant. En ayant procédé à la destruction de son ancien véhicule le 26 janvier 2021, soit plus de trois mois avant la date de versement du premier loyer le 2 juin 2021, Mme B n'a pas respecté le délai de trois mois, imparti par les dispositions précitées, entre la destruction de son ancien véhicule et le versement du premier loyer. Par suite, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a pu légalement refuser d'accorder à l'intéressée la prime à la conversion instituée à l'article D. 251-3 du code de l'énergie au motif que l'obligation de remise pour destruction de l'ancien véhicule dans les trois mois avant la date de facturation n'avait pas été respectée.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande de prime à la conversion automobile. Ses conclusions en annulation étant rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'Agence de services et de paiement.
- Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302993_20240322
TA6424 septembre 2024
DTA_2200057_20240924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2302993_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel