CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22LY00625_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 1902458 du 29 août 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2019, Mme B, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 août 2019 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois après la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de lui notifier une nouvelle décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Par un arrêt n° 19LY03634 du 25 août 2020 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête. Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2200057 du 31 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 février 2022 et un mémoire enregistré le 15 avril 2022, Mme A B, représenté par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère en date du 9 décembre 2021 ; 3°) de prononcer, à compter de l'arrêt à intervenir, les injonctions demandées en première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort et en violant les règles relatives à la charge de la preuve que les premiers juges n'ont pas pris en compte sa demande de titre de séjour du 10 avril ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en tout état de cause, la demande de titre de séjour implicitement rejetée ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît son droit d'être entendue. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice--présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante nigériane née en 1980, est entrée en France le 12 décembre 2012. Le 2 mars 2013, elle a donné naissance à une enfant qui a été reconnue par un ressortissant français. Le 15 juillet 2013, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 janvier 2019, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 29 août 2019 du tribunal administratif de Grenoble et par un arrêt du 25 août 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon. Elle a demandé le 7 octobre 2019 le bénéfice d'une protection au titre de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 février 2021, confirmée le 26 juillet 2021 par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Mme B relève appel du jugement du 31 janvier 2022, par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, les dispositions du de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative lui notifie une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 4° de cet article. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire, l'éventuelle illégalité du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, qui a pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 4. D'autre part, si lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aujourd'hui reprises à l'article L. 435-1 du même code, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. 5. A la supposer établie, la demande de régularisation de Mme B fondée sur les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telle qu'interprétées par la circulaire du 28 novembre 2012, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même pour le refus implicite qui aurait été opposé à cette demande. 6. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 12 juillet 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,al
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORCA_22LY00625_20220712
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