TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200058_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2022, 2 août 2022 et 23 août 2022, Mme C E, représentée par Me Alibert, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de réformer la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Hauts-de-France lui a accordé partiellement la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 21 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de différentes procédures juridictionnelles et administratives l'opposant au H, à certains agents de cet établissement, et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du directeur général de l'ARS Hauts-de-France en date du 10 novembre 2021 en tant qu'elle a limité le bénéfice de la protection fonctionnelle aux seules infractions pénales dont elle se déclare victime, et qu'elle a limité le bénéfice de cette protection à la première instance ; 4°) d'enjoindre à l'ARS Hauts-de-France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 5°) en tout état de cause, d'enjoindre à l'ARS Hauts-de-France de prendre en charge au titre de la protection fonctionnelle les frais de justice qu'elle a exposés et qui sont évalués à la somme, à parfaire, de 25 208,50 euros assortie des intérêts au taux légal ; 6°) de condamner l'ARS Hauts-de-France à lui verser la somme de 10 682 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subi ; 7°) de mettre à la charge de l'ARS Hauts-de-France une somme de 3 550 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision du 10 novembre 2021; - les décisions des 10 et 21 novembre 2021 sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elles excluent du champ d'application de la protection fonctionnelle les recours portés devant la juridiction administrative ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle justifie d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en raison des alertes éthiques qu'elle a effectuées en 2019 et 2021 et que les agissements du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et du CNG sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle a été victime de harcèlement moral en tant que lanceuse d'alerte au sens des articles 6 et 8 de la loi n°2016-1961 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'en limitant la protection fonctionnelle à la première instance, elles abrogent la protection fonctionnelle avant l'intervention de chaque nouvelle instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, l'agence régionale de santé Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal, que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable auprès de l'ARS Hauts-de-France ; - les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre l'ARS Hauts-de-France alors que cette dernière a agi au nom de l'Etat ; Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en observations, enregistré le 2 février 2023, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Delentaigne-Leroy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions à fin de réformation sont irrecevables dès lors que le litige relève du recours pour excès de pouvoir et non du recours en plein contentieux ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. En vertu des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 12 mai 2023, par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - les observations de Me Alibert, représentant Mme E, - et les observations de Me Delentaigne-Leroy, représentant le H. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 décembre 2017, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a nommé Mme E, titulaire du grade de directeur d'hôpital de classe normale, en qualité de directrice adjointe du J, chargée de la fonction (ANO)achat(/ANO) au sein du K, à compter du 1er décembre 2017. A la suite de son congé de maternité du 29 décembre 2019 au 23 août 2020 et de ses congés annuels du 24 août au 5 octobre 2020, la directrice générale du H, par une décision du 22 octobre 2020, a réintégré Mme E sur un emploi de directrice adjointe chargée de au sein du I à compter du 8 octobre 2020. Estimant que Mme E a commis des manquements graves à ses obligations professionnelles, le H a engagé, le 13 avril 2021, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressée. Par un arrêté du 27 avril suivant, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2102239 du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 décembre 2022, la directrice générale du CNG a suspendu l'intéressée de ses fonctions. Par un arrêté du 30 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2102817 du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 décembre 2022, la directrice générale du CNG a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis. Par un arrêté du 21 octobre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2104224 du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 2023, la directrice générale du CNG a décidé sa mutation d'office dans l'intérêt du service en qualité de directrice adjointe à l'établissement public de santé mentale de l'Aisne à Prémontré à compter du 1er novembre 2021.Le 16 juin 2021, Mme E a sollicité l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de France afin d'obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des différents recours juridictionnels qu'elle a introduit contre les arrêtés précités portant refus de réintégration sur son poste de , d'affectation sur le poste de chargée des , de suspension de fonctions, de sanction disciplinaire, et au titre des signalements qu'elle a effectués les 23 et 25 février 2021 auprès de la directrice générale du H, de la directrice générale du CNG et du Procureur de la République relatifs à des irrégularités commises dans les procédures de marchés publics par la direction de l'établissement. Par une décision du 16 août 2021, l'ARS Hauts-de-France a refusé de faire droit à sa demande. Par un courriel du 10 septembre 2021 et un courrier du 15 septembre 2021, Mme E a formé un recours gracieux en précisant qu'elle entendait également déposer une plainte pénale au titre d'agissements dont elle a été victime de la part d'agents du H. Par une décision du 10 novembre 2021, l'ARS Hauts-de-France lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre " des infractions pénales listées " au sein des courriels des 10 septembre et 4 novembre 2021 de Mme E, en précisant que si la procédure continuait au-delà de la première instance, une nouvelle demande de protection fonctionnelle devrait être formulée. Par cette décision, le directeur général de l'ARS Hauts-de-France a également refusé d'accorder à Mme E la protection fonctionnelle au titre des " procédures disciplinaires " la concernant. Par un courrier du 30 novembre 2021, complété par un courrier du 6 décembre 2021, Mme E a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 21 décembre 2021, l'ARS Hauts-de-France a rejeté son recours gracieux. 2. Mme E demande au tribunal de " réformer, ou, le cas échéant, d'annuler les décisions des 10 novembre et 21 décembre 2021 ", d'enjoindre à l'ARS Hauts-de-France de lui verser les sommes déjà exposées au titre de la protection fonctionnelle, et de la condamner au versement de la somme de 10 682 euros en réparation des préjudices moral et financier qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus de protection fonctionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie : 3. Mme E soutient que, par les décisions attaquées, elle a été privée du bénéfice de la protection fonctionnelle qui devait lui être accordée, en sa qualité d'agent public, par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Sa requête met ainsi en question la légalité d'un acte d'une autorité administrative et la requérante est recevable à attaquer la décision dont il s'agit par la voie du recours pour excès de pouvoir. Ainsi, bien qu'elle conclut à la " réformation " de la décision du 10 novembre 2021, Mme E doit être regardée comme demandant d'une part, l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 en tant qu'elle lui refuse la protection fonctionnelle au titre des procédures administratives engagées par elle, et en tant qu'elle limite la protection fonctionnelle à la première instance s'agissant du volet pénal, ensemble la décision du 21 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux, et d'autre part, l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive du refus de protection fonctionnelle. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de réformation présentées par Mme E doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 10 novembre 2021 et 21 décembre 2021 : En ce qui concerne la légalité externe : 4. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié le 29 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Hauts-de-France, M. A D, directeur général de l'ARS Hauts-de-France, a donné à M. G B, directeur général adjoint, qui a signé la décision attaquée, délégation à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement, toutes les décisions relatives à l'exercice de la totalité des missions de l'ARS à l'exception de matières limitativement énumérées au nombre desquels ne figurent pas celles relatives à la protection fonctionnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que M. A D n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (). ". 6. La décision attaquée du 10 novembre 2021 mentionne les textes dont elle fait application, notamment l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi que le décret du 26 janvier 1997. Elle précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d'octroi de la protection fonctionnelle. Elle fait notamment état des éléments complémentaires apportés par Mme E dans ses courriels des 10 septembre et 4 novembre 2021, relève qu'une plainte devrait être déposée au mois de novembre 2021 et que des procédures disciplinaires ont été engagées à l'encontre de la requérante. La décision attaquée définit ensuite le périmètre de la protection fonctionnelle en l'accordant à Mme E au titre des infractions pénales dont elle s'est déclarée victime, en précisant qu'une nouvelle demande devra être présentée si l'instance se poursuit au-delà de la première instance, et en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle pour " les procédures disciplinaires " dont la requérante a fait l'objet. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'était pas tenue d'aborder l'ensemble des éléments du dossier et notamment ceux relatifs à la situation de harcèlement moral invoquée par la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale. La décision faisant droit à un recours administratif est motivée si elle entre, par elle-même, dans le champ des décisions individuelles visées aux articles L. 211-2 et L. 211-3 ". 8. La décision attaquée du 10 novembre 2021 est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 6. Dans ces conditions, la décision du 21 décembre 2021 portant rejet du recours gracieux formé contre la décision du 10 novembre 2021 n'est pas soumise à l'obligation de motivation au titre des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 10 novembre 2021 doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la légalité interne : 9. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " I.- A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () VII.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par le fonctionnaire () ". S'agissant de l'existence d'une situation de harcèlement moral : 10. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions. 11. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Pour soutenir qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral dans le cadre de son service, Mme E fait valoir qu'elle a subi plusieurs représailles de la part du H et du CNG à la suite de deux séries d'alertes éthiques réalisées par elle relatives à des irrégularités commises dans les procédures de marchés publics au sein du H, qu'elle a effectuées entre février et septembre 2019 puis les 23 et 25 février 2021, ce dernier signalement ayant été adressé au procureur de la République. Au titre de la première série d'alertes éthiques, la requérante produit une note du 20 février 2019 relative à la procédure de passation des marchés relatifs à une opération de modernisation d'un établissement, note rédigée par trois agents de sa direction et visée par Mme E et le directeur général adjoint de l'établissement, et concluant à l'existence de réserves sur la recevabilité d'un rapport d'analyse des offres. Elle produit également un courriel de juin 2019 par lequel elle recommande à la directrice de ne pas prolonger une date limite de remise des offres en soulignant que la procédure en cause est " plus que malsaine ". Enfin, elle produit une note du 15 juillet 2019 relative au même projet, rédigée par deux de ses agents et visée par elle, et alertant sa hiérarchie sur les risques inhérents à la poursuite de la procédure en cause ainsi que sur des soupçons de conflit d'intérêts concernant un acteur de la procédure de passation des marchés en cause. Au titre de la seconde " alerte éthique ", Mme E produit les signalements qu'elle a adressés à sa hiérarchie le 23 février 2021, et au procureur de la République le 25 février 2021 concernant diverses irrégularités dans la procédure de passation de marchés publics susceptibles de caractériser des infractions pénales. 13. En premier lieu, Mme E soutient que les agissements constitutifs de harcèlement moral subis en représailles de la première série d'alertes éthiques sont révélés par les circonstances que, durant son placement en congé maternité entre le 29 décembre 2019 et le 23 août 2020, une enquête sur les risques psychosociaux a eu lieu au sein de la direction achat du I dont elle avait la responsabilité. Elle fait également état du retrait du mode de garde de son enfant dont elle bénéficiait dans le cadre de ses fonctions, de ce qu'elle été contrainte d'être présente pour son évaluation professionnelle de l'année 2020, de la dévalorisation de sa personne par cette évaluation et de son éviction de son poste de le 8 octobre 2020. Quant à l'enquête sur les risques psychosociaux au sein de la direction achat du I : 14. Il résulte de l'instruction qu'une enquête sur les risques psychosociaux au sein de la direction achat a été diligentée le 16 février 2020 à la suite de plaintes d'agents de la direction sur les méthodes managériales de Mme E au sein de sa direction et après l'avis favorable émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de sa séance du 10 novembre 2019. Cette enquête a reposé sur des entretiens menés sur la base du volontariat entre les agents concernés et la direction des ressources humaines. Les conclusions de cette enquête ont été restituées lors d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 30 septembre 2020 et ont mis en évidence, ainsi qu'il résulte notamment de la synthèse des auditions des agents, une importante souffrance au travail d'une grande partie des agents, qui ont notamment pointé un fort taux de renouvellement, une pression très importante, des pratiques discriminatoires, et des propos insultants régulièrement tenus par Mme E à l'encontre de certains agents. Ces faits, qui ont été à l'origine d'une sanction disciplinaire infligée à Mme E, sont suffisamment étayés par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la réalisation d'une enquête sur les risques psycho-sociaux, bien que réalisée durant le congé de maternité de Mme E, était justifiée par des considérations étrangères à un harcèlement moral. Quant au retrait du mode de garde de l'enfant de Mme E : 15. Il ressort du courriel du 26 mars 2020 adressé à Mme E, alors placée en congé de maternité, que le directeur général adjoint de l'établissement lui a retiré les services de l'assistante maternelle dont elle bénéficiait pour la garde de son enfant pour augmenter les capacités de garde des enfants du personnel qui était fortement mobilisé par la crise sanitaire du covid-19. Dans ces conditions, le retrait du mode de garde de son enfant par sa hiérarchie n'est pas constitutif d'un agissement de harcèlement moral. Quant à l'évaluation professionnelle de l'année 2020 : 16. Il ressort du contenu de la fiche d'évaluation professionnelle de l'année 2020 qu'elle indique, au titre du contexte d'exercice des fonctions, d'une part que l'évaluation de 2020 ne porte que sur la période de juillet à début décembre 2019 en raison du congé de maladie puis de maternité de Mme E, et d'autre part que l'enquête interne réalisée à la suite des plaintes des agents de la direction a rendu indispensable une réorganisation de cette direction. L'évaluation mentionne également de manière précise le bilan des résultats de Mme E en fonction des différents objectifs fixés l'année précédente, et comporte au titre de l'appréciation des compétences, différentes appréciations, classées pour cinq d'entre elles en " points positifs ", et pour cinq autres en " points négatifs ", dont l'existence d'une communication verbale génératrice de tensions relationnelles. A supposer établie la circonstance que la commission administrative paritaire nationale a fait droit à la demande de révision de Mme E concernant cette évaluation, ainsi que s'en prévaut la requérante, ni cette circonstance ni le contenu de cette évaluation, ne permettent d'établir l'existence d'un harcèlement moral. Quant à l'affectation de Mme E sur le poste de chargée de au sein du I : 17. Il résulte de l'instruction que le changement d'affectation de Mme E et son affectation sur le poste de directrice adjointe au sein du I à compter du 8 octobre 2020 répondait à un objectif d'apaisement du climat social au sein de la direction ainsi que cela ressort du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 30 septembre 2020. Parmi les faits à l'origine de la détérioration des conditions de travail des agents de cette direction ont été pointés de graves manquements de Mme E dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement, faits qui ont donné lieu à une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions. Dans ces conditions, cette mesure a été prise dans l'intérêt du service pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. 18. En second lieu, Mme E soutient qu'à la suite de la seconde série d'alertes éthiques qu'elle a réalisées en février 2021, son identité de lanceuse d'alerte a été révélée par sa hiérarchie, qu'elle a fait l'objet, de manière injustifiée, d'une mesure de suspension de ses fonctions, puis d'une exclusion temporaire de ses fonctions, qu'elle a été empêchée de reprendre ses fonctions à l'issue de la période de cette exclusion, que la mission qui lui a été confiée a été retirée, qu'elle a été mutée d'office à l'établissement public de santé mentale de l'Aisne à Prémontré sans que sa vie familiale ait été prise en considération et sur un poste qui ne correspond pas à son niveau de compétence, doté d'une cotation moindre, et que le CNG a refusé ses deux propositions de protocoles d'accord transactionnel. Quant à la révélation de son identité de lanceuse d'alerte : 19. Aux termes de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée : " I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur (). En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I. - Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement./ Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. () ". 20. Mme E soutient que son identité de lanceuse d'alerte a été révélée par la hiérarchie lors de la réunion de service du 16 mars 2021 en présence de la direction en violation de l'article 9 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. Toutefois, la seule production de la convocation à cette réunion adressée par la direction générale aux participants ne permet pas d'établir la réalité de cette allégation. En outre, le H conteste que le statut de lanceur d'alerte tel que prévu au I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 soit applicable à Mme E compte tenu des conditions dans lesquelles l'intéressé a signalé son alerte, en faisant valoir qu'une enquête portant sur les faits dénoncés par l'intéressée a été diligentée immédiatement par la directrice, ce qui ressort des termes du courrier du 23 février 2021 de la directrice du H adressé à Mme E en réponse à son courrier du même jour, mais également des courriels produits par le H à l'appui de son mémoire démontrant que l'audit, mené par un cabinet extérieur à l'établissement, a démarré dès le mois de mars 2021, ce que la requérante ne conteste pas. Dans ces conditions, et alors, au demeurant, que les accusations de divulgation de l'identité de l'auteur du signalement à l'autorité judiciaire ont fait l'objet d'un recours pendant devant le tribunal judiciaire d'Amiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éventuelle divulgation, lors d'une réunion de l'équipe de direction du H, de l'identité de Mme E comme auteur du signalement adressé à l'autorité judiciaire le 25 février 2021 puisse caractériser un agissement constitutif d'un harcèlement moral. Quant aux procédures disciplinaires : 21. Par jugement n° 2102239 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a confirmé la légalité de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel la directrice générale du CNG a prononcé une mesure de suspension de fonctions à l'encontre de l'intéressée en raison de son comportement général inapproprié à l'égard des agents de sa direction et à l'égard des membres de la direction générale du H ainsi que de son accès au serveur partagé de la direction malgré son changement d'affectation pour obtenir des extractions de données appartenant à l'établissement en fraude au règlement général européen sur la protection des données et des règlements internes de l'établissement. A cette occasion, il a notamment été retenu que le comportement de l'intéressée vis-à-vis de membres de l'équipe de direction, notamment l'enregistrement à son insu de conversations tenues avec le directeur général adjoint, présentait un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier la mesure de suspension de fonctions compte tenu des déclarations de Mme E elle-même à ce sujet. Il a également été retenu que les faits relatifs à l'accès de Mme E à un serveur informatique auquel elle ne devait plus accéder compte tenu de son changement de fonctions présentaient également un caractère suffisant de vraisemblance. En outre, par jugement n° 2102817 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a confirmé la légalité de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la directrice générale du CNG a prononcé à l'encontre de Mme E une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois dont trois mois avec sursis, et a estimé qu'étaient matériellement établis les faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de cette procédure, à savoir un comportement inapproprié dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement, la confusion entretenue entre la sphère privée et la sphère professionnelle des agents placés sous son autorité et le non-respect de leur vie privée. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que ces procédures ont été menées pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Quant à la reprise des fonctions de Mme E le 8 septembre 2021 : 22. En premier lieu, Mme E fait valoir que la directrice générale du H l'a empêchée de reprendre ses fonctions le 8 septembre 2021, à l'issue de la période de sanction d'exclusion précitée, en lui imposant une visite médicale préalable à l'issue de laquelle elle a été contrainte de télétravailler à temps complet jusqu'à ce qu'à la réalisation d'une expertise psychiatrique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de la directrice générale de l'établissement d'une visite médicale préalable de l'intéressée avant la reprise de ses fonctions a été formulée par courrier du 7 septembre 2021 et était justifiée par la réception d'un courrier du 6 septembre 2021 par lequel la cheffe du service santé au travail et la psychologue du travail l'ont alertée de la situation de stress et de souffrance psychologique de plusieurs membres de l'équipe de direction à l'idée de devoir reprendre leur collaboration avec Mme E. De plus, le placement temporaire de la requérante en télétravail à temps complet résulte de l'avis d'aptitude médical du 8 septembre 2021, qui formulait expressément une telle restriction, et non d'une décision de sa hiérarchie ainsi que cela résulte du courrier du 24 septembre 2021 que la directrice générale de l'établissement a adressé à la requérante. Dans ces conditions, les modalités de reprise des fonctions de Mme E le 8 septembre 2021 doivent être regardées comme ayant été prises pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. 23. En second lieu, si Mme E soutient qu'elle a été humiliée par le retrait de sa dernière mission qui consistait à élaborer et à présenter l'analyse et la synthèse de deux rapports en comité de direction, cette allégation est contredite par un courriel du 22 septembre 2021 par lequel la directrice générale de l'établissement a demandé à l'intéressé de présenter son travail en comité de direction. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 6 septembre 2021 cité au point précédent que les membres de la direction ont manifesté auprès du médecin du travail leur impossibilité de reprendre des relations de travail avec Mme E, et il n'est pas contesté, ainsi que l'allègue le H dans son mémoire, que plusieurs membres de l'équipe de direction, dont le directeur général adjoint, ont invoqué leur droit de retrait en raison d'une situation de danger grave et imminent à l'annonce de la reprise des fonctions de Mme E, rendant impossible la poursuite de la collaboration entre Mme E et ses collègues, ce qui a conduit à la mise en œuvre à compter du 23 septembre 2021 d'une procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service. Par conséquent, la circonstance que les missions attribuées à Mme E lors de sa réintégration en septembre 2021 n'aient pas pu être menées à bien ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme traduisant un agissement de harcèlement moral. Quant à la mutation d'office : 24. Par un jugement n° 2104224 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif d'Amiens a confirmé la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la directrice générale du CNG a décidé de sa mutation dans l'intérêt du service en qualité de directrice adjointe à l'établissement public de santé mentale de l'Asine à Prémontré à compter du 1er novembre 2021 au motif notamment que cette mutation, décidée dans un contexte d'impossibilité de reprise des relations de travail normales entre la requérante et plusieurs collègues de l'équipe de direction, ne porte une atteinte disproportionnée à son droit au bon déroulement de carrière et à celui de mener une vie familiale normale. Dans ces conditions, cette mesure doit être regardée comme prise pour des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Quant aux protocoles d'accord transactionnel : 25. Il était loisible au CNG de refuser les deux propositions de protocoles d'accord transactionnel proposées par Mme E. Ce fait n'est donc pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 26. Il résulte des points 9 à 23 que Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement et ni, par suite, que les décisions attaquées lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement sont entachées à ce titre d'une erreur de droit au regard les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. S'agissant de l'erreur de droit dont serait entaché le refus de protection fonctionnelle portant sur le volet disciplinaire et administratif : 27. Aux termes de l'article 2 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public et ses ayants droit : " La demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre d'une instance civile ou pénale au titre de la protection fonctionnelle est formulée par écrit auprès de la collectivité publique qui emploie l'agent à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire " . 28. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre des recours qu'elle a introduit devant la juridiction administrative contre la décision du 10 novembre 2020 portant nomination de Mme F en qualité de directrice du I à compter du 1er novembre 2020, la décision portant refus implicite de réintégration dans ses fonctions de directrice du I à l'issue de son congé de maternité, la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice générale du H l'a nommée directrice adjointe en charge de pour le I à compter du 8 octobre 2020, l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel la directrice générale du CNG l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire et l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel la directrice générale du CNG a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions. L'intéressée a également sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du référé et de la requête en annulation dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel la directrice générale du CNG a décidé de sa mutation d'office dans l'intérêt du service à l'établissement public de santé mentale de l'Aisne à Prémontré à compter du 1er novembre 2021, ainsi qu'au titre des plaintes pénales avec constitution de partie civile déposées contre des agents du H. Enfin, Mme E a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les recours juridictionnels indemnitaires à venir contre le H et le CNG tendant à la réparation des préjudices subis ainsi que les pourvois. Par les décisions attaquées des 10 novembre 2021 et 21 décembre 2021 l'ARS a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, à l'exception des plaintes pénales précitées, pour lesquelles une telle protection a été accordée. 29. En premier lieu, les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par l'Etat des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre. 30. Il résulte de ce qui précède que les recours juridictionnels introduits contre l'arrêté du 27 avril 2021 portant suspension de fonctions et celui du 30 juin 2021 portant exclusion temporaire de fonctions, qui constituent des mesures disciplinaires, n'entrent pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit précédemment, ces mesures ne peuvent être qualifiées d'agissements de harcèlement moral susceptibles de justifier l'octroi de la protection fonctionnelle à ce titre. Ainsi, c'est à bon droit que l'ARS Hauts-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces deux procédures juridictionnelles. 31. En deuxième lieu, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 32. Pour soutenir que les agissements du H et du CNG sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et qu'elle pouvait bénéficier à ce titre de la protection fonctionnelle, Mme E soutient que son changement d'affectation sur l'emploi de directrice adjointe chargé de au sein du I à compter du 8 octobre 2020 était injustifié. Toutefois, par les pièces qu'elle produit, la requérante n'établit pas que cette mesure ne relevait pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors que, d'une part, une enquête a établi de graves défaillances managériales dans ses fonctions précédentes, et que d'autre part, le poste sur lequel elle a été affectée lui confie un emploi de directrice-adjointe équivalent à celui qu'elle occupait auparavant. Si Mme E soutient que sa " placardisation " s'est accentuée par la suite, l'exercice des fonctions de l'intéressée au cours de l'année 2021 a été marqué, ainsi qu'il a été dit précédemment, par le signalement réalisé au procureur de la République en février 2021, une suspension de fonctions à compter du 27 avril 2021 et une exclusion temporaire de fonctions. Par ailleurs, si la requérante soutient que le poste de " chargé des affaires financières, du contrôle de gestion, de la coordination administrative des pôles, de l'accueil familial thérapeutique et de l'unité technique de travail social " sur lequel elle a été mutée d'office à compter du 8 novembre 2021 ne correspond pas à son niveau de compétence, la légalité de l'arrêté du 21 octobre 2021 portant mutation dans l'intérêt du service a été confirmée par jugement n° 2104224 du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 juillet 2023. Enfin, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été victime d'une situation de harcèlement moral ainsi qu'il a été dit au point 24. Dans ces conditions, Mme E ne justifie pas que le H et le CNG ont commis des agissements qui sont insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal de leur pouvoir hiérarchique et qui devraient pour cette raison donner lieu à l'octroi de la protection fonctionnelle. 33. En troisième lieu, Mme E soutient que les décisions attaquées méconnaissent son statut de lanceuse d'alerte, lequel justifie que lui soit accordé la protection fonctionnelle. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que la protection fonctionnelle est accordée à raison des fonctions exercées par l'agent qui en bénéficie. En l'espèce, d'une part, il n'est pas établi que Mme E a, dans le cadre de ses fonctions, signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016, ainsi qu'il a été dit au point 20. D'autre part, Mme E s'est vu accorder la protection fonctionnelle au titre des plaintes pénales qu'elle a formées à la suite du signalement au procureur de la République qu'elle a effectué en février 2021. En revanche, ainsi qu'il a été dit précédemment, les mesures affectant sa carrière ne peuvent être regardées comme constitutives de sanction ou de mesures discriminatoires directes ou indirectes pour avoir signalé une alerte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de protection fonctionnelle au titre des procédures administratives et disciplinaires la concernant méconnait les dispositions du II de l'article 10 de la loi du 9 décembre 2016 interdisant toute sanction ou mesure discriminatoire à l'encontre d'un fonctionnaire ayant signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 doit être écarté. S'agissant de l'erreur de droit quant à la portée de la protection fonctionnelle sur le volet pénal : 34. Aux termes de l'article 3 du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public et ses ayants droit : " La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Elle précise les modalités d'organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de l'instance ". 35. Mme E soutient que la décision attaquée du 10 novembre 2021 a pour effet de limiter son droit au bénéfice de la protection fonctionnelle à la première instance s'agissant des infractions pénales dont elle se déclare victime. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que le directeur général de l'ARS Hauts-de-France n'a pas refusé par avance d'accorder à l'intéressée le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d'appel, mais a simplement précisé qu'en cas de poursuite de l'instance, il lui appartiendrait de présenter une nouvelle demande. En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 26 janvier 2017 citées au point précédent que la durée de la prise en charge au titre de la protection fonctionnelle des instances pénales peut être celle de l'instance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit quant à l'étendue de la protection fonctionnelle qui lui été a accordée pour les infractions dont Mme E se déclare victime doit être écarté. 36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions des 10 novembre et 21 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 37. La décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l'ARS Hauts-de-France a accordé partiellement à Mme E la protection fonctionnelle et la décision du 21 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ne sont pas illégales ainsi qu'il a été dit au point 36. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à demander à l'ARS Hauts-de-France de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de ces décisions. 38. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS Hauts-de-France, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS Hauts-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme E de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du H présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à l'agence régionale de la santé Hauts-de-France. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle Le greffier, Signé J. F. Langlois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA806 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2200058_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel