TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2200065_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B D, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'il n'a pas été muni d'une autorisation provisoire de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit d'observations. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Labelle, substituant Me Elatrassi pour Mme D. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante russe née le 24 avril 1971, déclare être entrée en France le 16 septembre 2011. Par une décision du 27 décembre 2012, confirmée par une décision du 31 mars 2014 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2014, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404333 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme D contre cet arrêté. Le 3 janvier 2018, cette dernière a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté notifié le 26 juin 2020, le préfet a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2003617 du 4 mars 2021, le tribunal a rejeté le recours de Mme D contre cet arrêté. Par deux arrêtés du 30 juin 2021, notifiés le 7 juillet, le préfet de la Seine-Maritime d'une part, a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans et d'autre part, l'a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2102696 du 12 octobre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé l'interdiction de retour et a rejeté le surplus des conclusions du recours de Mme D contre ces deux arrêtés. Par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'assignation à résidence de l'intéressée pour une durée de six mois. 2. En premier lieu, par arrêté du 21 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 décembre, librement consultable en ligne par les parties, Mme A C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau et pour les actes relevant des attributions du bureau, les mesures d'éloignement des étrangers ainsi que les mesures d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que cette dernière n'a pu être éloignée pendant une première période d'assignation à résidence et que son prolongement est nécessaire dans l'attente du rétablissement des liaisons aériennes. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu'" il est patent que le préfet a méconnu " les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D n'assortit pas le moyen tiré de leur méconnaissance des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 7. Les circonstances tenant à l'ancienneté de présence en France de Mme D et à la situation de ses enfants ne sont pas à elles seules de nature à démontrer que l'obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police présente un caractère disproportionné. Par suite, et alors en outre que la mesure attaquée n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3014 mars 2023
DTA_2003617_20230314TA762 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200065_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2200065_20240202
Données disponibles
- Texte intégral